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Commissions bancaires en Tunisie : Le vrai du faux

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Le sujet des commissions bancaires et autres conditions des banques suscite, toujours et encore, beaucoup de polémique. Nous allons essayer de répondre aux questions fréquemment posées par les utilisateurs des services bancaires et d'apporter certaines précisions à des idées reçues à ce sujet.

 

Par Sofiène WERIEMI

Expert-Comptable - Associé UCCA Audit & Advisory

 

  • Il n'y a aucun texte réglementaire qui régit la fixation et le prélèvement des commissions par les banques

Faux. Les règles relatives aux conditions de banque en général sont régies par les dispositions de la circulaire aux banques numéro 91-22 du 17 décembre 1991 relative à la réglementation des conditions de banque. La révision des ces conditions applicables aux comptes des particuliers est régie par les dispositions de la circulaire aux banques numéro 2006-11 du 18 Octobre 2006 relative aux Conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt.

D'autre part, la question de la force obligatoire des circulaires et instructions de la BCT a été expressément consacrée par les dispositions de l'article 43 de la loi numéro 2016-35 du 25 Avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.

L'alinéa premier dudit article dispose que Le gouverneur dispose du pouvoir d'émettre des circulaires et des instructions écrites dans le domaine de compétence de la banque centrale.

Les alinéas 3 et 4 du même article ajoutent que Les circulaires et les instructions de la banque centrale s'imposent aux personnes auxquelles elles sont adressées et sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. Le recours n'est pas suspensif d'exécution et que ces circulaires sont publiées sur le site Web de la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne lorsqu'elles sont adressées au public.

Cette position a été confirmée par la cour de cassation de Tunisie et notamment dans son arrêt numéro 2019.72526 en date du 11/03/2020.

  • Les banques peuvent prélever librement des commissions mais il y a une liste d'opérations gratuites

Faux également. Conformément aux dispositions de l'article 34 de la circulaire de la BCT n 91-22, les banques ne peuvent prélever d'autres commissions que celles prévues dans la liste annexée à la présente circulaire.

L'alinéa 2 du même article ajoute que l'institution de toute nouvelle commission doit faire l'objet d'une concertation avec toutes les banques au sein de l'Association Professionnelle des Banques qui saisira la Banque Centrale de Tunisie de la position définitive à ce sujet. Aucune position n'a été portée à la connaissance des usagers des services bancaires par la BCT à ce sujet.

D'autre part, aucun texte réglementaire ne fixe une liste d'opérations gratuites. L'article 83 de la loi numéro 2016-48 du 11 juillet 2016 dispose que les banques doivent offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret gouvernemental. La liste de ces services a été fixée par les dispositions du décret numéro 2006-1880 du 10 Juillet 2006 et comprend :

1) la gestion du compte et sa clôture,

2) la délivrance d'un relevé d'identité bancaire et son inscription sur tout relevé de compte,

3) la domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires,

4) l'envoi d'un relevé des opérations effectuées sur le compte à l'adresse, déclarée à la banque, du titulaire du compte,

5) la réalisation des opérations d'encaissement de chèques et de virements bancaires et postaux,

6) la réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces,

7) la réalisation des paiements sous forme de virements ou de prélèvements ou sous toute autre forme,

8) la délivrance d'une carte bancaire.

  • Les banques peuvent fixer librement le niveau de leurs commissions

Vrai. Le niveau des commissions sur les opérations bancaires (figurant sur la liste annexée à la circulaire 91-22) est librement fixé par les banques conformément aux dispositions de l'article 34 de la circulaire numéro 91-22.

Toutefois, les banques doivent publier leurs conditions créditrices et débitrices ainsi que leurs commissions appliquées sur leurs opérations et ce, au moyen de dépliants mis à la disposition du public et comportant les tarifs des opérations prévues par le barème des conditions de banque annexé à la circulaire aux banques n°91-22.

Elles doivent actualiser ces dépliants à l'occasion de toute modification de leurs conditions créditrices et débitrices ou de leurs commissions et en informer leurs clients, dix jours au moins, avant leur entrée en vigueur.

Les banques doivent, également, publier en même temps les conditions créditrices et débitrices et le niveau des commissions sur les opérations habituelles de la clientèle telles que prévues à l'annexe 2 de  la circulaire n 91-22 en  indiquant la  date  de valeur et ce, au moyen d'affiches visibles au public dans toutes leurs succursales et agences.

Pour les comptes de dépôt, et conformément aux dispositions de l'article 2 de la circulaire aux banques numéro 2006-11, les banques ont l'obligation d'aviser le client par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite de tout projet de modification des conditions applicables au compte quarante cinq jours avant sa date d'application et de sommer le client dans le texte de l'avis qu'il dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer à cette modification.

En cas de modification substantielle d'un tarif applicable au compte, le client ne doit pas supporter les frais dus à la clôture ou au transfert du compte faits à sa demande, en cas de contestation de sa part de ladite modification.

 

Publié le 29/11/23 14:13

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