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Radiation des créances bancaires : Les modifications apportées par la loi de finances complémentaire 2020

ISIN : TN0009050014 - Ticker : PX1
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Par Moez HADIDANE

Tera Finances

La règlementation fiscale autorise les banques à radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l'objet des provisions requises, sous réserve, notamment, que ces créances ont fait l'objet d'un jugement rendu en dernier ressort et l'obtention d'un jugement irrévocable dans un délai de cinq ans à compter de la date de radiation.

La loi de finances complémentaire (LFC) pour l'année 2020, dans sa deuxième version approuvée vendredi soir par l'ARP, a abandonné les conditions sine qua non relatives à l'existence d'un jugement de dernier ressort et à celles d'un jugement irrévocable dans un délai de cinq ans, et a subordonné la possibilité de radiation aux conditions de (i) classement préalable de ces créances parmi les actifs compromis durant au moins 5 ans, (ii) d'action en justice concernant les créances objet de radiation engagées et (iii) que la radiation ne doit pas aboutir à l'abandon desdites créances et ce, en plus des autres conditions qui ne seront pas modifiées.

Dispositif prudentiel des établissements de crédits et régime fiscal en vigueur

Le dispositif prudentiel des établissements de crédits relatif à la division, couverture des risques et suivi des engagements a été couvert, jusqu'à fin juin 2018, par la circulaire aux établissements de crédits N° 91-24 du 17 décembre 1991. Dans un objectif d'une meilleure harmonisation et de convergence des méthodes d'évaluation avec les accords de Bâle, les exigences d'un niveau minimum de capitaux propres pour la couverture des risques ont été réunies dans une nouvelle circulaire à part entière N°2018-06 du 5 juin 2018.

Ainsi, depuis juin 2018, les normes concernées par les dispositions de la solvabilité, la concentration et la division des risques ont été extorquées de la circulaire 91-24 du 17 décembre 1991 pour être logées dans la circulaire 2018-06 relative aux règles d'adéquation des fonds propres aux risques encourus par les banques (ratio de solvabilité). Le champ couvert actuellement par la circulaire N° 91-24 se limite en conséquence aux :

  • Suivi des engagements et classification des actifs ;
  • Comptabilisation des produits réservés ;
  • Constitution et reprise de provisions ;
  • Découvert bancaire ;
  • Arrangement, rééchelonnement ou consolidation.

Conformément à l'article 8 de la circulaire N° 91-24 du 17, les établissements de crédit sont tenus de procéder à la classification de tous leurs actifs, quelle qu'en soit la forme, qui figurent au bilan ou en hors bilan et qui soient libellés en dinars ou en devises. Pour l'évaluation du risque d'insolvabilité, les établissements de crédits doivent distinguer leurs actifs du bilan et du hors bilan en Actifs courants (classe 0) et Actifs classés en fonction du risque de perte et de la probabilité de recouvrement.

La distinction entre Actifs courants et Actifs classés ou entre Actifs classés eux-mêmes doit faire l'objet d'une mise à jour continue. Les Actifs classés doivent obéir à des règles spécifiques en matière de comptabilisation de leurs produits. Ils sont ordonnés en 4 classes comme suit : 

  • Classe 1 : Actifs nécessitant un suivi particulier
  • Classe 2 : Actifs incertains
  • Classe 3 : Actifs préoccupants
  • Classe 4 : Actifs compromis

Font partie de la classe 4 :

  • Les créances pour lesquelles les retards de paiement des intérêts ou du principal sont supérieurs à 360 jours ;
  • Les actifs restés en suspens au-delà de 360 jours ;
  • Les autres actifs qui doivent être passés par pertes.

La banque est tenue, néanmoins, d'épuiser toutes les procédures de droit tendant à la réalisation de ces actifs. Les établissements de crédit ont l'obligation de constituer des provisions au moins égales à

  • 20% pour les actifs de la classe 2 ;
  • 50% pour les actifs de la classe 3 ;
  • 100% pour les actifs de la classe 4.

Ces provisions doivent être affectées spécifiquement à tout Actif classé égal ou supérieur à 50 mille dinars. Il demeure entendu que la constitution des provisions s'opère compte tenu des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des établissements de crédits ainsi que des garanties sous forme de dépôts ou d'actifs financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur soit affectée.

Les biens meubles et immeubles donnés en garantie par les emprunteurs ne sont considérés comme des garanties valables que dans le cas où l'établissement de crédit dispose d'une hypothèque dûment enregistrée et que des évaluations indépendantes et fréquentes de ces garanties sont disponibles. En outre, la possibilité d'une liquidation rapide sur le marché au prix d'évaluation doit être assurée.

Les établissements de crédit doivent également constituer des provisions additionnelles sur les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans pour la couverture du risque net et ce, conformément aux quotités minimales suivantes :

  • 40% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 3 à 5 ans ;
  • 70% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 6 et 7 ans ;
  • 100% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 8 ans.

Régime fiscal des provisions sur créances douteuses des établissements de crédits

Sur le plan fiscal et en vertu de l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l'aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la loi relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non-résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu'ils accordent, sont totalement déductibles.

Les établissements de crédit susmentionnés peuvent également déduire les provisions collectives constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur et ce, dans la limite de 1% du total de l'encours des engagements figurant dans leurs états financiers de l'année concernée par la déduction des provisions en question et certifiés par les commissaires aux comptes.

Régime fiscal des créances radiées des établissements bancaires

Par ailleurs et conformément au paragraphe VII quaterdecies de l'article 48 du Code de l'IRPP et de l'IS, les établissements bancaires peuvent radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l'objet des provisions requises. Cette opération ne doit pas aboutir à l'augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

La radiation des créances susvisées est subordonnée à la satisfaction des conditions suivantes :

  1. Elles doivent avoir fait l'objet d'un jugement rendu en dernier ressort. Un délai de cinq ans est accordé aux banques à compter de la date de radiation pour la régularisation de la situation et l'obtention d'un jugement irrévocable en ce qui concerne les créances objet de radiation. A défaut d'obtention d'un jugement irrévocable dans le délai cité, les créances qui ne sont pas totalement couvertes par les provisions requises et ayant été radiées conformément aux dispositions du présent paragraphe, sont réintégrées aux résultats soumis à l'impôt du premier exercice suivant ladite période de cinq ans, (Modifié Art unique loi n°2018-37 du 06/06/2018). 
  1. Elles ne doivent avoir fait l'objet d'aucun mouvement durant au moins une période de deux années à la date de leur radiation (Modifié Art. 18 LF 2001-123 du 28/12/2001). 
  1. La décision de radiation doit être prise par le conseil d'administration de l'établissement bancaire, 
  1. Les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l'administration fiscale, côté et paraphé par le greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de l'établissement bancaire, 
  1. L'établissement bancaire doit joindre à sa déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés un état détaillé des créances radiées selon un modèle fourni par l'administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant correspondant des provisions constituées, l'identité du débiteur et les références des jugements dont elles ont fait l'objet.

Les créances radiées et recouvrées sont réintégrées au résultat de l'exercice au cours duquel le recouvrement a eu lieu. Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent aux établissements de crédit au titre du leasing et aux établissements financiers de factoring.

Modifications apportées par la loi de finances complémentaire 2020

La LFC 2020 rectificative a abrogé la première condition (subordination à un jugement en dernier ressort et irrévocable dans un délai de 5 ans) et l'a remplacé par les conditions suivantes :

1- Les créances objet de radiation doivent avoir été classées parmi les actifs compromis durant au moins 5 ans ;

2- Les établissements susmentionnés ont engagé des actions en justice concernant les créances objet de radiation et de poursuivre ces actions ;

3- Cette opération ne doit pas aboutir à l'abandon des créances concernées

Publié le 28/11/20 19:41

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