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Nouvelle réglementation des chèques (IV): Sanctions afférentes à l’émission du chèque sans provision

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La promulgation de la loi numéro 41-2024 en date du 2 aout 2024 a apporté une profonde mutation des procédures de résolution des incidents des chèques sans provisions, un allégement des sanctions, une plus grande responsabilisation des banques et des dispositions transitoires.

 

Par Moez HADIDANE

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Dans cette quatrième partie, nous traitons des sanctions afférentes à l'émission de chèques sans provisions, à dissimuler l'infraction ou à refuser le paiement, à l'exclusion des nouvelles sanctions imposées aux banques dans le cadre de la responsabilisation des banques en matière d'émission de chèques sans provisions qui fera l'objet de la sixième et dernière partie. Dans la cinquième partie, nous exposerons les dispositions transitoires de la loi 41-2024.

Sanctions afférentes à l'émission de chèques sans provision

Sous réserve des dispositions relatives aux chèques d'une valeur inférieure à 5000 dinars et dans le cas de l'échec de la transaction par médiation, il est puni d'un emprisonnement pour une durée de 2 ans (au lieu de 5 ans) et d'une amende égale à 20% (au lieu de 40%) du montant du chèque ou du reliquat de la provision :

  • Toute personne qui émet un chèque d'un montant supérieur à cinq mille dinars et ne dispose pas d'une provision préalable et disponible, ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, ou récupère tout ou partie de la provision après l'émission du chèque, et elle ne comptait pas sur un crédit préalable ouvert pour lui par la banque tirée ou sur des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision et qui ne les a pas révoqué d'une façon légale,
  • Toute personne qui s'oppose au paiement du chèque auprès de la banque tirée en dehors des cas prévus à l'article 374 du code de commerce (perte ou vol du chèque).
  • Toute personne, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les cas décrits aux deux paragraphes précédents,
  • Toute personne acceptant un chèque en garantie,
  • Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, a aidé sciemment le tireur du chèque, dans les cas visés ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Dans tous les cas (art 411 quater), le condamné subit obligatoirement l'interdiction d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée et ce, durant une période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter de la purgation de la peine, sa prescription ou de son extinction par l'amnistie, et sans que la période d'interdiction provisoire puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal.

Sanctions afférentes aux opérations de financement portant intérêt (nouveau)

  • Quiconque accorde sciemment un financement portant intérêt dans des opérations autres que celles légalement autorisées ou contrevient à la législation applicable aux opérations y afférentes sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de dix mille dinars.
  • Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de vingt mille dinars quiconque remet ou reçoit un ou plusieurs chèques en vue d'obtenir un remboursement du financement avec intérêts.

Nouvelles Dispositions de commutation et d'atténuation des peines

Si les circonstances de l'acte le nécessitent et qu'il apparaît clairement que le tireur ne récidivera pas, le tribunal peut décider de remplacer la peine de prison prononcée par une peine de travail d'utilité publique.

Si le tribunal, au cours d'une même séance, engage plus d'une action contre le même tireur pour émission de chèques sans provisions, et le condamne à une peine de prison dans chacune d'elles, il peut décider de cumuler l'ensemble des peines conformément aux dispositions de l'article 56 et suivants du Code pénal.

Dans le cas où plusieurs jugements définitifs de peine d'emprisonnement sont prononcés pour délit d'émission d'un chèque sans provision, le condamné peut présenter une demande de révision des peines de prison prononcées en les additionnant les unes aux autres.

La demande de réexamen est adressée au ministre de la Justice qui la transmet, avec toutes les décisions définitives rendues à l'encontre de l'intéressé, à la Cour de cassation.

L'une des chambres judiciaires de la Cour de cassation examinera la demande de révision des peines d'emprisonnement prononcées, même si elles ont été prononcées par des juridictions de rang ou d'autorité différente, après avoir entendu un représentant du ministère public.

Le tribunal décide de combiner les peines de prison comme suit :

  • Si les peines prononcées d'emprisonnement dépassent un total de vingt ans, le Tribunal décide de réduire la durée totale à dix ans.
  • Si les peines prononcées d'emprisonnement dépassent un total de dix ans et égale ou inférieure à vingt ans, le tribunal décide de réduire la durée totale à cinq ans.
  • Si les peines prononcées d'emprisonnement cumulent un total égal ou inférieur à dix ans, le tribunal décide de réduire de moitié la durée totale.
  • Si la révision des sanctions conduit à la libération du condamné incarcéré, le tribunal décide obligatoirement une interdiction de voyage à compter de la date du prononcé de la décision et pour une durée maximale de cinq ans.

Le procureur général de la République auprès de la Cour de cassation autorise, par décision motivée, la levée de l'interdiction de voyage sur justification du paiement des montants de tous les chèques pour lesquels les jugements émis et objets de révision dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Le représentant du ministère public auprès du tribunal qui a rendu le jugement définitif autorise la suspension de l'exécution de la peine de prison prononcée, la libération du condamné s'il est en train de purger sa peine et la levée des mesures prises à son égard, y compris l'interdiction de voyage et l'utilisation de chèques, à condition qu'il soit prouvé que le montant total du chèque ou le reste de sa valeur a été payé. (Il n'est pas clair sui l'article 411 quater s'applique dans ce cas).

Le règlement de la totalité du montant du chèque ou du reste de sa valeur entraînera l'annulation de l'amende prononcée. L'amende qui a été payée ne peut pas être rendue.

Les sanctions qui n'ont pas changé par rapport au texte initial

1- Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12.000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque : 

  • Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque 
  • Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Dans tous les cas (art 411 quater), le condamné subit obligatoirement l'interdiction d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée, et ce, durant une période de deux ans au moins et de cinq ans au plus à compter de la purgation de la peine, sa prescription ou son extinction par l'amnistie, et sans que la période d'interdiction provisoire puisse être déduite, sauf décision contraire du tribunal.

2- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 dinars : 

  • Celui qui émet un chèque avant l'expiration du délai d'interdiction d'usage de chèque qui lui aurait été notifié ;
  • Celui qui a sciemment modifié sa signature à l'effet de mettre le tiré dans l'impossibilité de procéder au paiement.
  • Tout mandataire qui émet un chèque en dépit de sa connaissance de l'interdiction dont fait l'objet son mandant.
  • Celui qui, en dehors des cas de vol du chèque ou de sa perte, refuse de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, nonobstant l'avis qui lui a été signifié lors du déclenchement du préavis numérique (lors de la remise de l'avis de non-paiement par huissier dans l'ancienne version) ou dans les cas de clôture de compte.

Les sanctions imposées aux banques en matière de chèques sans provision

1- Il est puni d'une amende de 500 dinars à 5.000 dinars : 

  • Tout établissement bancaire tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante (inchangé).
  • Tout établissement bancaire tiré qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application lui faisant obligation de déclarer les incidents de paiement de chèques (inchangé).
  • Quiconque exige ou provoque par tout moyen, directement ou indirectement, la remise d'un ou plusieurs chèques dont le montant est inférieur ou égal à vingt dinars, et ce, pour payer un montant supérieur à vingt dinars (inchangé).
  • Tout établissement bancaire tiré n'ayant pas avisé le tireur de l'obligation de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en la possession de ses mandataires et qui lui sont délivrées par les établissements bancaires ou ne l'ayant pas avisé de s'abstenir de les utiliser conformément aux dispositions relatives au préavis et à l'Avis de Non-Paiement ainsi que les dispositions relatives à la clôture de compte (inchangé)
  • Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit (inchangé Ex-Art 410 bis). 

2- Est puni d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision (la limite de 3000 dinars est supprimée) tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur ayant compté sur : 

  • Un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire et qui ne l'a pas révoqué d'une façon légale (inchangé),
  • Ou des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu'il rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités (inchangé).

3- Tout établissement bancaire doit payer, jusqu'à concurrence de 5.000 dinars : 

  • …même en cas de défaut ou d'insuffisance de provision, le montant de tout chèque tiré sur lui au moyen de formules remises au tireur après l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques en blanc, et malgré la notification qui lui a été faite par la Banque Centrale (inchangé).
  • qui délivre des formules de chèques à un client ouvrant un compte pour la première fois, sans se renseigner sur la situation du titulaire dudit compte auprès de la Banque Centrale de Tunisie (inchangé).

Par ce paiement, l'établissement bancaire se substitue légalement au bénéficiaire, dans toutes actions et droits à l'encontre du tireur du chèque ou de son endosseur, et dans les limites de ce qu'il a payé.

 

Publié le 19/08/24 09:56

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