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Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle loi relative au Crowdfunding (2/2)

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Après avoir consacré le premier article à la présentation des opérations de crowdfunding, ce second article sera dédié à la présentation des Prestataires en " Crowdfunding ".

Qu'est-ce qu'un Prestataire en crowdfunding

Au sens de la nouvelle loi 2020-37 relative au crowdfunding, on entend par Prestataire en " Crowdfunding " une société spécialisée dans l'activité de " Crowdfunding " à travers la création et l'administration de plateformes en ligne mettant en relation le public avec les sociétés et les projets dont les porteurs désirant obtenir un financement. Le Prestataire en " Crowdfunding " est un opérateur de plateforme internet au sens de la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la même loi, l'activité principale de la société prestataire en " Crowdfunding " consiste en l'administration de la plateforme " Crowdfunding ", notamment à travers :

- La publication de la note de présentation du projet sur la plateforme,

- La préparation du contrat type relatif aux opérations de " Crowdfunding ",

- La sécurisation du transfert des fonds collectés auprès des contributeurs au profit du porteur de projet ou de la société par l'intermédiaire du dépositaire teneur de comptes,

- La publication de l'architecture technique de la plateforme et son système d'information.

La société prestataire en " Crowdfunding " peut également fournir des services liés à son activité principale à savoir :

- La fourniture de conseils au porteur de projet,

- La publicité exclusivement via la plateforme des projets qui lui sont présentés.

Il est interdit à la société prestataire en " Crowdfunding " de présenter le même projet sur plus d'une plateforme " Crowdfunding " d'une même catégorie en même temps.

Le prestataire en crowdfunding est obligatoirement une Société Anonyme dont le siège social est en Tunisie.

Le capital minimum et les conditions de libération de chaque forme de catégorie de crowdfunding seront fixés par décret gouvernemental.

Afin de garantir un minimum de compétence et d'indépendance pour les dirigeants de ces prestataires, les articles 12 et 13 de la loi ont fixé un certain nombre de règles, d'exigences et d'incompatibilités pour ces dirigeants.

Conditions d'exercice et obligations des sociétés prestataires en Crowdfunding

Règles générales

La société prestataire en " Crowdfunding " assure le bon fonctionnement de la plateforme " Crowdfunding ", notamment à travers une liste de diligences et d'obligations fixées par les dispositions de l'article 15 de la loi 2020-37.

En ce qui concerne les projets présentés sur la plateforme, la société prestataire en "Crowdfunding" doit permettre au public de consulter lesdits projets et de s'inscrire pour participer à ces projets de manière claire, transparente et simplifiée. Les autorités de régulation fixeront les conditions d'application des dispositions du présent article selon la réglementation en vigueur.

La société prestataire en " Crowdfunding " doit, avant de présenter un projet sur la plateforme, exercer la diligence nécessaire pour :

- Vérifier l'identité du porteur de projet, des actionnaires et des administrateurs de la société, et du bénéficiaire effectif, et l'absence d'interdictions légales et judiciaires à leur encontre, et remplir les conditions légales relatives à la réalisation du projet,

- S'assurer de l'existence réelle du projet et de la capacité de la personne physique ou de la société intéressée à s'endetter.

- Informer le porteur de projet des risques liés à l'opération de " Crowdfunding " et des obligations qui en découlent notamment envers des contributeurs.

Elle doit également exercer la diligence nécessaire pour vérifier l'identité de chaque contributeur avant de l'inscrire sur la plateforme et l'informer des données suivantes :

- les conditions de financement du projet auquel il souhaite contribuer.

- informer les contributeurs des risques liés à la nature des opérations qu'ils souhaitent réaliser, notamment les risques liés à la perte du capital investi ou des fonds mis à disposition sous forme de prêt.

- les responsabilités et droits de toutes les parties prenantes dans l'opération de " Crowdfunding " telles que la société prestataire en " Crowdfunding ", le porteur de projet et le contributeur.

- informer les contributeurs des cas et modalités de récupération de leur argent.

Opérations de crowdfunding en investissement

L'exercice de ce type de crowdfunding est soumis à un agrément accordé par le Conseil du Marché Financier (CMF) conformément aux conditions qui seront fixées par décret gouvernemental.

Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers et les sociétés d'investissement à capital risque (SICAR) qui gèrent des fonds pour le compte de tiers, agréés par le Conseil du marché financier peuvent exercer l'activité de " Crowdfunding " en investissement dans des valeurs mobilières à condition d'en informer au préalable le Conseil du marché financier. Ils en sont pas soumis à un agrément spécifique.

Ne peuvent être porteurs de projet pour ce type de crowdfunding que les Sociétés Anonymes dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

La société prestataire en " Crowdfunding " en investissement dans des valeurs mobilières doit remettre au Conseil du marché financier toutes les informations et les statistiques qu'il demande, sur son activité.

Un règlement du Conseil du marché financier déterminera le contenu, la périodicité et les modalités de transmission des informations et des statistiques demandées.

Opérations de crowdfunding en prêts

L'exercice de l'activité de " Crowdfunding " en prêts est soumis à un agrément accordé par le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, conformément aux conditions qui seront fixées par décret gouvernemental.

Cet agrément ne sera pas accordé par la commission d'agréments créée par la loi 2016-48, comme prévu au niveau du projet de la loi, mais par le Gouverneur de la BCT.

Contrairement aux intermédiaires en bourse, aux sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers et aux SICAR qui peuvent exercer l'activité de Crowdfunding sur une simple information préalable du CMF, Il est interdit de cumuler, de manière directe ou à travers des filiales de sociétés, l'activité des banques, des établissements financiers, des institutions d'assurance ou de la micro finance avec l'activité de " Crowdfunding " et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi 2020-37.

Enfin, les sociétés prestataires en " Crowdfunding " en prêts doivent remettre à la Banque centrale de Tunisie toutes les informations et statistiques qu'elle demande, sur leurs activités.

La Banque centrale de Tunisie déterminera par circulaire le contenu, la périodicité et les modalités de transmission des informations et statistiques demandées.

Opérations de crowdfunding en dons et libéralités

Ce type de crowdfunding n'était pas prévu au niveau du projet de loi numéro 2020-26 qui a été soumis à l'ARP. Le problème posé étant l'autorité de supervision et de contrôle de cette activité assez risquée.

L'article 38 de la loi adoptée a soumis ce type d'activité à un agrément accordé par l'Autorité de contrôle de la microfinance conformément aux conditions qui seront fixées par décret gouvernemental.

Contrairement à la commission d'agréments qui s'est attachée à la définition de ses prérogatives fixées par les dispositions de l'article 26 de la loi bancaire 2016-48, l'Autorité de Contrôle de la Microfinance s'est vue attribuée des prérogatives qui dépassent celles fixées par le texte qui l'a institué (à savoir l'article 43 du décret-loi 2011-117).

La collecter des dons et libéralité est réalisée par la société prestataire avec ou sans contrepartie. Les conditions des contreparties seront fixées par décret gouvernemental.

Les sociétés prestataires en " Crowdfunding " en dons et libéralités doivent remettre à l'Autorité de contrôle de la microfinance toutes les informations et statistiques qu'elle demande, sur son activité.

L'ACM déterminera par décision le contenu, la périodicité et les modalités de transmission des informations et statistiques demandées.

Sofiène WERIEMI

Expert-Comptable

Associé AdvAlliance Tunisie

Publié le 25/08/20 18:12

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