Amendement du Code du Travail : Les principales dispositions de la nouvelle loi

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Suite au vote et à l'approbation de l'ARP de la loi N°2025-16 portant amendement du code de travail, et relative à l'organisation des contrats de travail et l'interdiction du travail intérimaire, ci-dessous les principales dispositions qui seront applicables dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication de cette loi au JORT
En matière de contrats de travail
- 6-2 (Nouveau) :Tout contrat de travail est considéré établi pour une durée indéterminée (CDI).
- 6-3 (Nouveau) :
- Il est permis de stipuler dans le contrat de travail une période d'essai n'excédant pas six mois, renouvelable une seule fois et pour la même période.
- Chaque partie peut mettre fin au contrat pendant la période d'essai, sous réserve d'une notification écrite à l'autre partie au moins quinze jours avant l'expiration de ladite période.
- En cas de résiliation du contrat avant l'expiration de la période d'essai, tout nouveau contrat entre les deux parties sera conclu sur la base d'un contrat à durée indéterminée et sans période d'essai.
- 6-4 (Nouveau) :
- Les contrats à durée déterminée (CDD) sont interdits, sauf dans les cas exceptionnels suivants :
- Exécution de tâches suite à une augmentation inhabituelle du volume de services ou de travaux,
- Remplacement temporaire d'un salarié permanent absent, ou dont le contrat est suspendu,
- Exécution d'un travail saisonnier ou d'autres travaux qui, selon la coutume ou par nature, ne peuvent pas être régis par des CDI.
- Les salariés recrutés en CDD (dans les cas exceptionnels ci-dessus) bénéficient des mêmes droits, privilèges et garanties accordés aux salariés permanents exerçant la même activité et spécialité professionnelles. Ces salariés sont prioritaires en cas de recrutement permanent auprès du même employeur.
- Un CDD est conclu par écrit. Si cette condition de rédaction n'est pas respectée, ou si la durée du contrat ou le cas d'exception permettant le recours au CDD ne sont pas précisés, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
- Aucune période d'essai ne peut être stipulée dans un CDD.
- 17 (Nouveau) :Si le salarié continue à fournir ses services après l'expiration de la durée du contrat CDD, son contrat se transforme en CDI. Il conserve dans ce cas son ancienneté sans être soumis à une nouvelle période d'essai.
- 94-2 (Nouveau) :Un CDD ou un CDI peuvent être conclus à temps partiel, conformément aux dispositions du code de travail.
En matière d'interdiction du travail intérimaire
- 28 (Nouveau) :
- La sous-traitance de main d'œuvre est interdite.
- On entend par sous-traitance de main-d'œuvre tout contrat ou accord conclu entre une entreprise de location de main-d'œuvre et une entreprise bénéficiaire. En vertu de ces conventions, l'entreprise de location met à disposition sa main-d'œuvre au profit de l'entreprise bénéficiaire, sous la forme d'une location de services.
- Sont considérées, par défaut, comme relevant de la sous-traitance de main-d'œuvre les activités de gardiennage et de nettoyage.
- 29 (Nouveau) :
- Toute personne violant la disposition précédente est réputée avoir commis un crime.
- Toute personne physique ayant commis le crime de sous-traitance de main-d'œuvre est punie d'une amende de dix mille dinars (10 000 TND).
- L'amende est doublée (20 000 TND) si l'auteur de ce crime est une personne morale. Est également puni d'une amende de dix mille dinars (10 000 TND) le représentant légal ou le dirigeant de l'entreprise contrevenante, s'il est prouvé qu'il est impliqué dans le recrutement de salariés dans le cadre de la sous-traitance de main-d'œuvre.
- En cas de récidive, l'auteur de ce crime, qu'il s'agisse d'une personne physique ou du représentant légal de l'entreprise contrevenante, sera puni d'un emprisonnement d'une durée de trois à six mois.
- 30 (Nouveau) :
- Tout employeur peut conclure un contrat écrit soit avec une entreprise de prestation de services, soit avec une entreprise de travaux : la première partie est appelée " entreprise bénéficiaire", la seconde " entreprise prestataire".
- Sont considérés comme prestation de services ou exécution de travaux, la fourniture de services ou la réalisation de travaux requérant des connaissances professionnelles ou une spécialisation technique au profit de l'entreprise bénéficiaire, à condition que ces services ou travaux ne portent pas sur l'activité principale et permanente de celle-ci et que les travailleurs ne soient pas placés sous sa direction ni son contrôle.
- 30 bis (Nouveau) : Il est interdit de conclure des contrats de prestation de services ou de fourniture de travaux ne respectant pas la disposition précédente.
- 30 ter (Nouveau) :
- En l'absence de convention collective sectorielle ou spécifique à l'entreprise prestataire, c'est la convention collective sectorielle de l'entreprise bénéficiaire qui s'appliquera aux employés de l'entreprise prestataire.
- L'entreprise bénéficiaire est tenue de respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail – notamment la santé et la sécurité au travail, les horaires, le travail de nuit, le travail des femmes, des enfants et des personnes handicapées, le repos hebdomadaire et les jours fériés – lors de l'exécution des missions des employés de l'entreprise prestataire dans ses établissements, locaux et entrepôts, comme s'ils étaient ses propres salariés et dans les mêmes conditions.
- L'entreprise prestataire doit fournir à l'entreprise bénéficiaire, dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de la date d'échéance, les justificatifs de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale de ses travailleurs.
- 30 quater (Nouveau) :
- L'entreprise prestataire doit fournir une garantie financière destinée au paiement des salaires et des cotisations sociales de ses salariés en cas de manquement à ses obligations à leur égard.
- Lorsque le montant de la garantie financière s'avère insuffisant pour couvrir les salaires et les cotisations sociales des salariés, l'entreprise bénéficiaire se substitue à l'entreprise prestataire pour s'acquitter de ces obligations.
- Les conditions, formes et modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
- 30 quinquies (Nouveau) : Le salarié, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance maladie se réservent chacun le droit d'exercer un recours direct contre l'entreprise bénéficiaire, dans la limite des sommes qui leur sont dues au titre de l'exécution du contrat conclu entre l'entreprise bénéficiaire et l'entreprise prestataire.
- 30 sexies (Nouveau) : Si plusieurs parties sont impliquées dans une relation de travail, elles sont considérées comme solidairement responsables envers le travailleur de l'exécution des obligations découlant de l'application du droit de travail.
- Autres dispositions :
- Sera passible d'une amende de 100 à 300 dinars par contrat CDD ou de prestation de services non conforme aux conditions précitées, dans la limite d'un montant total de 10 000 dinars.
- Est supprimé l'avantage accordé aux entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques au titre des contrats à durée déterminée, en vertu de l'article 23 de la loi n° 92-81 relative aux zones franches économiques.
Dispositions transitoires
- Les contrats à durée déterminée en cours, non visés par les cas exceptionnels prévus par la présente loi, seront automatiquement convertis en contrats à durée indéterminée, sans tenir compte de leur date d'expiration ni de la date de fin des travaux objet du contrat. Cette mesure s'applique également aux contrats rompus après le 14 mars 2025.
- Dans ce cas, l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée est prise en compte pour déterminer l'ancienneté générale du salarié, à condition que la relation de travail ait été régulière et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'interruptions supérieures à une année continue.
- La période d'essai prévue dans les contrats de travail conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sera prise en compte si elle n'excède pas six mois.
- Les salariés employés dans le cadre d'une sous-traitance de main-d'œuvre prohibée par la présente loi sont titularisés auprès de l'entreprise bénéficiaire à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
- Dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le cadre de la sous-traitance de main-d'œuvre est prise en compte pour déterminer l'ancienneté générale des salariés, à condition que la relation de travail soit régulière avec l'entreprise bénéficiaire et qu'elle n'ait pas été interrompue par des périodes excédant une année continue.
- La résiliation des contrats CDD par l'employeur ou en raison de l'interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre, intervenue entre le 6 mars 2024et l'entrée en vigueur de la présente loi, entraîne la titularisation systématique du salarié auprès de son employeur ou, le cas échéant, de l'entreprise bénéficiaire, dès lors que la relation de travail a atteint une durée de quatre ans ou plus.
- En cas de procrastination de la part de l'employeur ou de l'entreprise bénéficiaire, le salarié peut exiger une indemnité de licenciement équivalente à deux mois de salaire par année d'ancienneté. Ce droit à indemnité se prescrit au terme d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Toutes les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi sont invitées à régulariser leur situation dans un délai de trois mois à compter de sa date d'entrée en vigueur (date de publication au JORT).

Publié le 22/05/25 19:52
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