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Traitement comptable du report des échéances : Le Conseil National de la Comptabilité tranche le débat

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L'une des difficultés posées par le report des échéances des concours consentis par les banques, les établissements financiers de leasing et de factoring ainsi que les Institutions de Micro Finance, vient d'être résolue par le Conseil National de la Comptabilité (CNC) au niveau de son avis du 30 décembre 2020.

Il s'agit du traitement comptable de ces reports et des modifications des flux de trésorerie contractuels des financements accordés aux bénéficiaires des concours consentis par les institutions financières en application des dispositions des circulaires de la BCT n° 2020-06 du 19 mars 2020 et n° 2020-07 du 25 mars 2020 telle que modifiée et complétée par la circulaire n° 2020-08 du 1er avril 2020, ainsi que la note ACM (Autorité de contrôle de la Microfinance) n° 26 du 23 mars 2020.

Sur le fonds, les méthodes de traitement de ces reports (avec ou sans intérêts pour les particuliers, règlement en bout de chaîne ou lissage…) différent toujours d'une banque à l'autre et ne respectent pas, systématiquement, l'engagement pris par l'APTBEF et les recommandations de la BCT suite à la réunion entre le Gouverneur de la BCT avec les premiers responsables des banques en date du 13 avril 2020.

Lors de cette réunion, le Gouverneur de la BCT a insisté sur la nécessité d'assurer une application uniforme et transparente des mesures de soutien aux particuliers liées au report des échéances de leurs crédits en appliquant une méthode standard par l'ensemble des banques qui doit être portée à la connaissance du public et qui ne doit en aucun cas se traduire par une augmentation de la charge mensuelle de remboursement ni de coûts supplémentaires.

Classification des modifications des flux de trésorerie contractuels des crédits éligibles au report

L'avis du comité auxiliaire du CNC précise que ces modifications ne constituent en aucun cas une Restructuration de créances en souffrance (RCS) vu qu'elles entrainent un retard de paiement insignifiant. Elles ne constituent pas non plus des modifications pouvant aboutir, en substance, à un nouvel accord de prêt. Cette précision de classification est importante sur le plan comptable afin de préconiser le traitement adéquat.

Le paragraphe 27 de l'avis 2020-A précise que les modifications des flux de trésorerie contractuels des crédits éligibles au report comprennent des différés de paiement, des prolongations des délais de remboursement et des moratoires de paiement avec ou sans perception de compensation financière (intérêts du report calculés au taux contractuel ou à un taux différent). Ces modifications peuvent être répertoriées, comme suit, selon que le report :

  • Prolonger la durée contractuelle du crédit initial sans augmenter le montant des intérêts convenus initialement.
  • Suspendre temporairement les paiements sans augmenter la durée contractuelle du crédit initial tandis que le montant des intérêts convenus initialement reste le même ; et
  • Modifier les conditions financières du crédit initial à travers la prolongation de la durée contractuelle et l'augmentation concomitante des intérêts.

Comptabilisation des revenus d'intérêts par les banques, les établissements financiers et les IMF

L'avis 2020-A précise que lorsque les flux de trésorerie contractuels d'un crédit sont renégociés ou qu'ils sont autrement modifiés et que la renégociation ou la modification n'est ni une RCS ni traitée en substance comme un nouvel accord de prêt, un prêteur comptabilise les effets de la renégociation de manière prospective et ne modifie pas son placement inscrit dans la créance au moment de la renégociation.

Autrement dit, les effets des changements dans les montants ou le moment (ou les deux) des flux de trésorerie contractuels futurs désignés, soit comme intérêts, soit comme principal, doit être reflété dans les périodes futures.

A l'exception des opérations bancaires et des microfinancements islamiques, les revenus d'intérêts sur le crédit renégocié sont comptabilisés, dans ce cas, soit selon la méthode de référence préconisée par l'avis et décrite au niveau de son paragraphe 36, soit selon la méthode autorisée décrite au niveau du paragraphe 37.

La méthode choisie devrait être appliquée de façon cohérente et permanente d'une période à l'autre et le choix devrait être divulgué au niveau des notes aux états financiers du prêteur.

Méthode de référence

Les revenus d'intérêts sont comptabilisés en utilisant un taux de rendement effectif révisé permettant d'actualiser les flux de trésorerie résiduels du crédit renégocié à la valeur comptable de la créance à la date de renégociation. Le taux de rendement effectif révisé est utilisé de manière prospective sur la durée résiduelle du crédit renégocié.

Cette méthode, largement inspirée du traitement préconisé par la norme IFRS 9, nécessite un certain nombre de préalables au niveau du Système d'information des prêteurs. Lesquelles préalables ne sont pas encore en place pour un certain nombre de banques, d'établissements financiers et d'IMF même s'ils ont censé appliquer les normes IFRS pour leurs états financiers consolidés à partir de l'exercice 2021.

Méthode autorisée

Les revenus d'intérêts sont comptabilisés sur la base du montant de la créance acquise par le prêteur ajusté d'une décote pour tenir compte du moratoire consenti.

Cette décote correspond, en principe, à la différence entre le placement inscrit dans la créance et la valeur actualisée des flux de trésorerie contractuels renégociés ou modifiés, établie au moyen du taux d'intérêt effectif initial du prêt. Un montant équivalent aux "intérêts de retard hypothétiques" réduits, le cas échéant, à hauteur de toute compensation financière à percevoir sous forme d'intérêts de report, constitue, par mesure de simplification ("Practical expedient"), une approximation raisonnable du montant de la décote.

Cette décote, viendrait ajuster à la baisse les revenus d'intérêts à la date de renégociation. Elle sera reprise en produits, linéairement, au cours de la période séparant la date de la dernière échéance figurant dans le calendrier de remboursement initial et la date de la maturité finale convenue lors de la renégociation.  

Autres précisions

L'avis a rappelé les règles communes aux deux méthodes et notamment les règles relatives à la prise en compte des revenus des intérêts en résultat et au caractère raisonnablement assuré de l'encaissement effectif de ces intérêts.

L'avis présente aussi les règles spécifiques aux créances résultant des opérations bancaires islamiques ou de microfinancements islamiques ainsi que les règles de comptabilisation des facilités accordées au preneur (pour les contrats de leasing et d'Ijara).

L'avis présente, enfin, un exemple d'illustration afin d'expliquer le traitement des revenus d'intérêts d'un crédit renégocié.

Sofiène WERIEMI

Expert-Comptable

Associé AdvAlliance Tunisie

Publié le 08/01/21 12:34

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