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La BCT vient de publier en date du 04 février 2020 sa circulaire aux intermédiaires agréés n° 2020-02 de la même date. La nouvelle circulaire a abrogé certaines dispositions de celle n° 94-14 relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises et y a ajouté certaines nouvelles dispositions.
Les nouvelles dispositions touchent essentiellement aux :
Règlement financiers des importations
L'article 7 de la circulaire de la BCT n° 94-14 dispose que sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 de la même circulaire, le règlement des importations doit être effectué après l'entrée effective des marchandises justifiée par l'imputation douanière.
L'alinéa 2 du même article ajoute que l'Intermédiaire Agréé domiciliataire procède aux transferts dans la limite des imputations douanières et du montant des factures définitives visées par la douane.
La même règle générale de règlement des importations des marchandises après l'entrée effective des marchandises justifiée par l'imputation douanière a été maintenue. L'article a changé de numéro (article 6 au lieu de l'article 7) et les exceptions suivantes sont prévues :
1- Règle générale pour les règlements d'acomptes ou par anticipation
L'intermédiaire agréé domiciliataire est habilité à procéder au règlement par anticipation ou au règlement d'acomptes, exigé par le fournisseur en vertu du contrat commercial sous réserve de l'émission, en faveur de l'importateur résident, d'une garantie de restitution du montant objet du règlement, à première demande par la banque du fournisseur non résident.
Toutefois, l'émission de la garantie n'est pas exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à l'importation de produits destinés à être utilisés directement par l'importateur résident dans le cycle de production de biens ou de services de son entreprise ou de produits nécessaires à l'exécution d'un marché public, et ce, dans la limite des quantités prévues par ce marché. L'acompte ne doit pas dépasser cinquante pour cent (50%) de la valeur de l'opération d'importation objet du règlement, sauf lorsque la valeur des produits importés n'excède pas vingt mille dinars (20.000 dinars). Le règlement de l'acompte est effectué sur présentation du contrat commercial ou d'une copie du contrat de marché.
La précision relative à l'utilisation directe dans le cycle de production a été ajoutée par la nouvelle circulaire.
Il en est de même de l'ajout de :
2- Règlement avant réception des marchandises
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la circulaire 94-14 (toujours en vigueur), le règlement avant réception des marchandises est autorisé sous réserve de la justification de l'expédition directe et exclusive des marchandises à destination de la Tunisie par :
- Une lettre de voiture si le transport est effectué par la voie ferroviaire ou la voie routière,
- Un connaissement direct de mise à bord sur un navire nommément désigné si le transport est effectué par la voie maritime,
- Une lettre de transport aérien si le transport est effectué par la voie aérienne,
- Un document de transport multimodal tel que défini par les règles et usances internationales, pour le transport combiné,
- Un récépissé postal ou un certificat d'expédition par poste, si le transport est effectué par voie postale
Un article 8 bis a été ajouté par la nouvelle circulaire 2020-02 pour limiter les cas de règlement par anticipation des importations en ajoutant les conditions, non cumulatives suivantes :
- les biens importés soient destinés à être utilisés directement par l'importateur résident dans le cycle de production de biens ou de services de son entreprise ;
- la valeur des biens objet de l'opération d'importation portent sur une valeur qui, telle que fixée dans le contrat commercial, n'excède pas vingt mille dinars (20.000 D) ;
- le règlement par anticipation est exigé par le fournisseur en vertu du contrat commercial.
L'article 8 bis ajoute que le fractionnement en vue du règlement par anticipation d'une opération d'importation dont la valeur globale dépasse le plafond prévu est interdit. Lorsque l'intermédiaire agréé a des raisons valables pour croire que le montant objet du règlement par anticipation peut découler d'un fractionnement d'un montant excédant le plafond visé ci-dessus, il doit surseoir à l'exécution de règlement et en informer la Banque Centrale de Tunisie immédiatement.
Pour le contrôle de ces opérations, l'article 8 ter charge l'intermédiaire agréé de l'obligation de s'assurer de l'entrée effective en Tunisie des marchandises importées, et ce, sur la base des données relatives aux imputations douanières qui lui parviennent conformément aux procédures en vigueur.
Au cas de non réalisation de l'opération d'importation à l'échéance contractuelle ou lorsqu'il s'avère après imputation douanière que le montant transféré excède celui imputé , l'importateur est tenu de rapatrier sans délai les montants indûment transférés.
Conditions de réalisation des ventes à l'export
Les conditions de réalisation des ventes à l'export, et plus précisément les modes de règlements acceptés ont été modifiés, par les dispositions de la nouvelle circulaire 2020-02 comme suit :
1- Délais de règlement pour les ventes dont le règlement est réalisé librement
Conformément aux dispositions de l'article 10 nouveau, les prix des ventes peuvent être réglées par n'importe quel moyen de règlement, lorsque les contrats y afférents prévoient des délais de règlement allant jusqu'à 60 jours à compter de la date d'expédition des marchandises au lieu de 30 jours actuellement.
Les ventes dont les contrats y afférents prévoient des délais de règlement allant de 61 jours jusqu'à 360 jours, à compter de la date d'expédition des marchandises sont effectuées librement lorsqu'elles répondent à l'une des conditions suivantes :
- Elles sont assorties d'une garantie de paiement émise par une banque non résidente.
- Elles prévoient l'ouverture au profit de l'exportateur résident d'un crédit documentaire irrévocable ou d'une lettre de crédit stand-by.
- Elles prévoient le paiement par une traite émise au nom de l'intermédiaire agréé ou endossée à son profit et avalisée par une banque non résidente. Les ventes effectuées par les Administrations, les établissements publics, les entreprises à participation publique et les sociétés commerciales ayant un capital de Cent Cinquante Mille Dinars (150.000 Dinars) au minimum étaient dispensées de la condition de l'aval. Cette exception a été supprimée par la nouvelle circulaire.
- Elles sont couvertes par une police d'assurance- crédit à l'export. Seules les ventes couvertes par une police COTUNACE étaient éligibles.
2- Ventes soumises à l'autorisation de la BCT
Les ventes dont les contrats y afférents prévoient des délais de règlement allant de 61 jours jusqu'à 360 jours à compter de la date d'expédition des marchandises et qui ne répondent pas à l'une des conditions sus visées ainsi que les ventes prévoyant des délais de règlement supérieurs à 360 jours sont soumises à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
3- Remise des documents
Pour les ventes réglées par crédit documentaire ou par remise documentaire contre paiement ou acceptation, l'exportateur doit remettre à l'Intermédiaire Agréé domiciliataire, dès prise en charge des marchandises par le transporteur, les documents représentatifs des marchandises (facture définitive, document de transport,...).
Toute remise directe de ces documents au client ou au transporteur est interdite.
Sofiène WERIEMI
Expert-Comptable
Associé AdvAlliance Tunisie
Publié le 05/02/20 09:01
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