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Quel sort pour les incidents de chèque survenus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ?

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Par Moez HADIDANE

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Les dispositions transitoires traitent du sort des incidents authentifiés de chèque survenus avant la publication de la nouvelle loi ou durant la période transitoire. Précisément, les dispositions transitoires couvrent : 

  • Les incidents survenus après la date de promulgation de la loi 41-2024, soit le 2 août 2024, et avant le délai de 6 mois, soit le 2 février 2025, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la forme de chèque : les conditions de délivrance et à l'adhésion des banques à la plateforme numérique unifiée.
  • Les personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires par les tribunaux ou contre lesquelles un jugement a été rendu pour délit d'émission de chèque sans provision et ayant fait l'objet de protêt ou de certificat de non-paiement avant la date de publication de la loi 41-2024, soit avant le 2 août 2024.

Les incidents survenus après le 2 août 2024 et avant le 2 février 2025

Nonobstant (quelle que soit) la valeur du chèque, les sanctions (peine de prison ou travail d'utilité publique de deux ans, plus amende de 20% du montant du chèque), et les procédures (dispositions de commutation et d'atténuation des peines) prévues à l'article 411 du Code de commerce en vigueur s'appliquent à quiconque émet un chèque sans provision ayant fait l'objet de protêt ou d'un certificat de non-paiement après la date de publication de la loi 41-2024 du 02 août 2024 et avant l'expiration d'un délai de 6 mois.

À l'expiration de ce délai, il n'est plus considéré comme un chèque tout effet, autre que certifié délivré selon les formules en vigueur avant la publication de la loi 41-2024.

Les personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires avant le 2 août 2024

La régularisation définitive du chèque sans provisions tient lieu par acquittement du montant du chèque ou de ce qui en reste : avant le procès, pendant le procès ou après qu'une décision ait été rendue à l'encontre du tireur.

À défaut, bénéficie de la suspension provisoire du procès ou de la suspension provisoire de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée, selon le cas, toute personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les tribunaux ou contre laquelle un jugement a été rendu pour délit d'émission de chèque sans provision et ayant fait l'objet de protêt ou de certificat de non-paiement avant la date de publication de la loi 41-2024, et a rempli les exigences suivantes :

Premièrement,

A - Conclure avec le bénéficiaire un accord de paiement différé par acte notarié, qui comporte un engagement de payer la totalité du montant du chèque ou ce qui en reste dans un délai d'au moins neuf mois, signé par le tireur, son mandataire, son garant, ou le stipulant pour le tireur.

B - Ou payer au moins 10% du montant du chèque ou de ce qu'il en reste, ou le consigner à la Trésorerie générale de Tunisie, et présenter un engagement écrit unilatéral par acte notarié au profit du bénéficiaire du chèque, comprenant un engagement de payer le reliquat du montant dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de son édition. L'engagement peut être signé par le tireur, son mandataire, son garant ou le stipulant pour le tireur.

C- Ou présenter un engagement écrit unilatéral par acte notarial au profit du bénéficiaire du chèque, qui comporte un engagement à payer le montant du chèque ou ce qu'il en reste dans un délai maximum de trois ans, 20% de celui-ci dans la première année et le reste du montant dans les deux années suivantes, et l'engagement pourra être signé par le tireur ou son mandataire ou son garant ou le stipulant au profit du tireur.

Le détenu ou le condamné incarcéré en prison peut demander sa libération par l'intermédiaire du procureur de la République et inscrire son engagement unilatéral dans un rapport spécial qui tient lieu des écrits prévus aux sections " B " et " C " susmentionnées.

Deuxièmement,

Notifier au bénéficiaire du chèque du dépôt de l'original de l'engagement ou de l'accord susvisé au greffe du tribunal compétent par l'intermédiaire d'un huissier de justice, conformément aux modalités prescrites à l'article 8 du code de procédure civile et commerciale. Le procès-verbal de signification doit être accompagné d'une copie du document susvisé.

Le représentant du ministère public s'assure que les conditions légales sont remplies dans le document présenté, vérifie la conformité des procédures de notification adressées au bénéficiaire et détermine la date de son entrée en vigueur en tant qu'acte exécutoire.

Si le tireur est condamné, le représentant du ministère public décide, dans un délai d'une semaine à compter de la date de réception du dossier, de suspendre temporairement l'exécution de la peine et de le libérer s'il est en cours de purger la peine de prison. Dans les deux cas, l'autorité judiciaire chargée du dossier peut prendre une décision d'interdiction de voyage au prévenu ou au condamné jusqu'au paiement.

L'accord ou l'engagement unilatéral a force exécutoire tant qu'il remplit les conditions légales et est revêtu de la formule exécutoire, et les recours ne sont acceptés que s'ils sont faux. Les dispositions du huitième alinéa de l'article 410 Huit (nouveau) et les dispositions des articles 254 et 255 du Code de procédure civile et commerciale s'appliquent sur le présent document.

Si les engagements susvisés sont pleinement remplis, le représentant du ministère public délivrera au tireur une attestation de régularisation. L'acquittement entraîne l'extinction de l'action publique contre l'accusé ou la suspension de l'exécution de la peine de prison contre le condamné.

Dans tous les cas, le tireur retrouve le droit d'utiliser les formules de chèques (la relation avec l'article 411 quater est confuse) et l'interdiction de voyager lui est levée. Le paiement du montant total du chèque ou du reste de sa valeur entraîne également l'annulation de l'amende infligée. L'amende payée ne peut être rendue.

Si l'accord de conciliation ou l'engagement unilatéral n'est pas mis en œuvre dans le délai imparti, la procédure judiciaire ou l'exécution de la peine reprendra sur la base d'une plainte déposée par l'intéressé au représentant du Ministère public auprès du tribunal chargé de l'affaire.

Dans le cas où 70 % du montant du chèque ou ce qui en reste sont payés, le procureur de la République, sur demande motivée du prévenu, peut prolonger une fois le délai fixé pour une durée d'un an.

Dans le cas où le condamné ne bénéficie pas des procédures de régularisation susvisées, ou en cas de reprise des procédures d'exécution des peines, les dispositions relatives à la révision des peines (commutation et atténuation) s'appliquent à la personne condamnée.

Si l'âge du condamné est de soixante ans ou plus, ou s'il a purgé une période dépassant la période prescrite après révision des peines de prison, le tribunal décide que la période purgée est suffisante.

Publié le 23/08/24 14:34

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