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PLF 2022 : La RS au titre des revenus des capitaux mobiliers de nouveau déductible de l’impôt dû

ISIN : TN0009050014 - Ticker : PX1
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Le Projet de Loi de Finances 2022 propose de remettre à partir du 1er janvier 2022, la possibilité de déduire la Retenue à la Source (RS) de 20% au titre des revenus des capitaux mobiliers de l'impôt dû ultérieurement sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (IS) aux bénéficiaires desdits revenus sans que cela entraine la restitution des montants payés à ce titre avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le PLF redonne également la possibilité aux gestionnaires des Fonds Communs de Créances d'imputer la retenue à la source supportée par les Fonds Communs de Créances au titre des revenus de capitaux mobiliers sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu'il paie aux copropriétaires.

Régime en vigueur

La Loi de Finances 2021, au niveau de son article 17, a rendu la Retenue à la Source au titre des revenus des capitaux mobiliers définitive et non susceptible de restitution nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus. Ladite loi a supprimé, également, à compter du 1er janvier 2021, la Retenue à la Source au taux de 35% sur les revenus des comptes à terme, des certificats de dépôts et de tout produit financier similaire.

La même loi a généralisé le taux de 20% au titre des revenus des capitaux mobiliers nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus y compris les Fonds Communs de Créances (FCC) tout en rendant cette RS définitive et non susceptible de restitution.

Apport du projet de Loi de Finances 2022

Le changement adopté par la loi de finances 2021 a conduit à déroger au principe selon lequel les retenues à la source représentent des avances prélevées sur l'impôt dû ultérieurement aux bénéficiaires des revenus mentionnés ou sur l'acompte provisionnel le cas échéant, à l'exception de certains cas particuliers et limités dans lesquels la déduction peut être libératoire de l'impôt.

De même, la généralisation du prélèvement de la RS sur tous les revenus de capitaux mobiliers, quel que soit le régime fiscal du bénéficiaire, a fait apparaître les problématiques suivantes :

  • La catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est plus soumise au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui déroge au principe de l'emploi de l'impôt sur la base du total des revenus tirés des différentes catégories de revenus des personnes physiques.
  • Apparition de discrimination profitant aux contribuables soumis au taux d'imposition élevé de 35% par rapport à ceux qui sont soumis à l'impôt à un taux plus bas.
  • Double imposition à l'égard des revenus des capitaux mobiliers versés aux fonds communs de créances, lesquels sont à leur tour versés aux copropriétaires, sans qu'il soit possible de déduire la RS supportée par lesdits fonds sur les revenus qu'ils versent aux copropriétaires.

Sur la base de ce qui précède, et afin d'éviter les problématiques évoquées ci-dessus et dans le respect des principes généraux de la fiscalité, le projet de loi de finances 2022 propose de mettre fin au régime de la RS libératoire de 20% prévue par la loi de finances pour l'année 2021 susvisée en appliquant le régime fiscal antérieur à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, les revenus des capitaux mobiliers seront soumis à une RS de 20% déductible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et le maintien de la RS libératoire uniquement pour les sociétés exonérées de l'IS ou situées en dehors du champ d'application du dit impôt.

Par conséquent, le projet de loi de finances 2022 compte modifier des dispositions du Code de l'IRPP et de l'IS comme suit :

  • Rétablir les dispositions du paragraphe 2 du paragraphe II de l'article 52 du Code de l'IRPP et de l'IS, telles qu'abrogées en vertu de l'alinéa 1er de l'article 17 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021 : " Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières prévu par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20%. Cette retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus. (Modifié par Art.31 L.F n°1991-98 du 31 décembre 1991 et Art.21 L.F n°2001-123 du 28 décembre 2001). Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant ".
  • Abroge la dernière phrase du premier paragraphe 1 du paragraphe II de l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS : " la RS au titre des revenus des capitaux mobiliers est définitive et non susceptible de restitution nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus ", telle qu'elle a été ajoutée par le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 relatif à la loi de finances pour l'exercice 2021.
  • Rétablit les dispositions du troisième paragraphe du paragraphe I de l'article 54 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés : " La retenue à la source supportée par le fonds commun de créances visé à l'article 4 du présent code, au titre des revenus de capitaux mobiliers est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu'il paie aux copropriétaires ".
  • Modifie de nouveau l'expression " et des montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code " prévue au deuxième paragraphe du paragraphe III de l'article 59 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit : " conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du présent code ".
  • Par conséquent, le deuxième paragraphe du paragraphe III de l'article 59 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés devient comme suit : " Les gestionnaires des fonds communs de créances visés à l'article 4 du présent code, sont tenus de déposer une déclaration annuelle portant mention des revenus de capitaux mobiliers réalisés, de l'identité des copropriétaires bénéficiaires de ces revenus et soumis à l'impôt en leur propre nom, des montants de la retenue à la source effectuée et des montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du présent code ".

Moez Hadidane

Publié le 31/10/21 20:05

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