Un nouveau cadre légal régissant l'activité des sociétés d'information sur le crédit, ou Credit bureau, vient d'être adopté. Le texte concerne les sociétés dont l'activité consiste à traiter les informations sur le crédit sur les personnes physiques et morales, en vue d'évaluer leurs capacités à honorer leurs engagements financiers et à offrir des services connexes selon des conditions fixées par le nouveau décret-loi n 2022-2 du 4 janvier 2022 portant organisation de l'activité du renseignement de crédit.
L'entrée en vigueur effective de ce nouveau texte nécessite, néanmoins, la publication de deux circulaires de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) : une première pour fixer la liste des informations se rapportant aux informations sur le crédit et une deuxième pour fixer les modalités de demande de l'agrément pour exercer l'activité de bureau d'information sur le crédit ainsi que les documents et données à fournir.
Il est à préciser, toutefois, que des sociétés tunisiennes exercent d'ores et déjà cette activité de renseignement de crédit et procèdent à la collecte des informations relatives aux engagements des personnes physiques et morales et à leur traitement et que l'article 33 du nouveau décret-loi a fixé un délai d'un an à ces sociétés pour régulariser leur situation et se conformer aux dispositions de la nouvelle règlementation.
Création des sociétés d'information sur le crédit
La création des sociétés d'information sur le crédit est soumise à un agrément de la Banque centrale de Tunisie et ce, après l'obtention de requérant de l'agrément d'une autorisation de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel conformément aux dispositions de l'article 6 du décret-loi 2022-2. Une autorisation de plus pour exercer une activité économique !
L'agrément est accordé par la Banque Centrale de Tunisie (et non pas la commission d'agréments créée en vertu de la loi 2016-48) selon des critères objectifs (capital minimum de 3 millions de dinars) et subjectifs (qualité des apporteurs de capitaux, honorabilité des dirigeants, système de gouvernance…).
La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements demandés conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 8 du décret-loi 2022-2.
Le nouveau décret-loi n'impose pas à la BCT de motiver sa décision de refus d'accorder un agrément (à l'instar de ce qui est prévu par les dispositions de l'article 30 de la loi bancaire n° 2016-48) ni les recours possibles en cas de refus.
Exercice de l'activité et impact pour les personnes concernées
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret-loi 2022-2, les sociétés d'information sur le crédit procèdent à la collecte des informations sur le crédit et à la prestation de leurs services dans le cadre de conventions écrites établies, préalablement, entre les fournisseurs d'informations ci-dessous mentionnés et la société d'information sur le crédit :
Cette convention doit être conforme aux dispositions du décret-loi 2022-2 et à la législation relative à la concurrence et aux prix et doit fixer clairement la facturation des services fournis par les sociétés.
Ces fournisseurs d'information sont tenus d'informer la personne concernée de la finalité du traitement des informations sur le crédit et d'obtenir son consentement explicite et au préalable et ce, par tout moyen laissant une trace écrite avant la communication de ses informations sur le crédit à la société d'information sur le crédit.
Par personne concernée il faut entendre toute personne physique ou morale dont les informations sont communiquées aux sociétés d'information sur le crédit (clients de banques, clients des compagnies d'assurance, clients des institutions de microfinance…)
Toute personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données à caractère personnel et des informations sur le crédit le concernant, elle a également le droit d'y accéder, de demander leur actualisation ou radiation conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel précise l'article 16 du nouveau décret-loi. Le décret-loi n'a pas précisé si cet accès à ces informations est gratuit ou non.
D'ailleurs, l'article 23 traitant des cas où les sociétés d'information sur le crédit peuvent émettre des rapports de crédit, cite parmi ces cas " sur demande de la personne concernée " en plus de " l'évaluation de la solvabilité de la personne concernée dans le cadre d'octroi de crédit ou de financement ou de recouvrement des créances ou de vente par facilité ou d'octroi de facilités de paiement " et de " la facilitation des travaux des autorités de contrôle du secteur bancaire et financier ".
Le rapport de crédit étant défini comme un rapport émis par une société d'information sur le crédit sur papier ou support électronique renfermant les informations sur le crédit de la personne concernée et des renseignements sur sa capacité à honorer ses engagements financiers par les dispositions de l'article 3 du décret-loi 2022-2.
Il est à préciser que la version arabe du texte utilise le terme " تقييم " et ce, en dépit des dispositions de l'article 15 du même texte qui interdit aux sociétés d'information sur le crédit de formuler des recommandations ou d'exprimer une opinion sur l'octroi ou le non-octroi de financement.
Sofiène WERIEMI
Expert-comptable
Associé AdvAlliance Tunisie
Publié le 06/01/22 19:04
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