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La suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du Travail a été validée par la publication au Journal Officiel de la République de Tunisie (JORT) d'un Décret-loi du Chef du Gouvernement. Explications.
1- Conformément aux dispositions de l'Article 14 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) prend fin par l'expiration de la durée convenue ou par l'accomplissement du travail objet du contrat tandis que le contrat à durée indéterminée (CDI) prend fin par l'expiration du délai de préavis.
Le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée prend fin :
L'application du sous paragraphe C est suspendue. Ainsi, le CDD ou le CDI ne peut pas prendre fin en cas d'empêchement d'exécution résultant soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat pendant la période du confinement.
2- Conformément aux dispositions de l'Article 21-12 du Code du Travail : " Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l'avis préalable de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force majeure ou accord entre les deux parties concernées ".
L'application de ces dispositions est suspendue en ce qui concerne le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l'avis préalable de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, en cas de force majeure.
3- Conformément aux dispositions de l'Article 92 du Code du Travail, les heures perdues, par suite d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.
L'inspection du travail est préalablement informée par le chef d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donné immédiatement. Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out, ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.
L'application de ces dispositions est suspendue, lesquelles sont remplacées ainsi qu'il suit " les heures perdues par suite d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les six mois suivant l'interruption du travail ".
4- Conformément aux dispositions de l'Article 117 du Code du Travail, le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Il peut être octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel.
Ces dispositions sont remplacées pendant la période de confinement par " l'employeur peut accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains d'entre eux au titre de l'année écoulée ou de l'année en cours " afin de permettre de donner " des avances " sur les congés annuels.
Sofiène WERIEMI
Expert Comptable
Associé AdvAlliance Tunisie
Publié le 16/04/20 15:29
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