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BCT : Nouveau dispositif prudentiel pour les Banques et les établissements financiers

ISIN : TN0009050014 - Ticker : PX1
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La circulaire de la BCT tant attendue vient d'être publiée. Le 5 juin 2018, l'institut d'émission a ainsi publié la nouvelle circulaire aux banques et aux établissements financiers N° 2018-06. Ce nouveau texte remplacera et complétera la fameuse circulaire, jusque-là en vigueur, N° 91-24 et ce, pour les dispositions relatives à la division et à la couverture des risques.

Les dispositions de la nouvelle circulaire entrent en vigueur à partir du 30 juin 2018 à l'exception des dispositions relatives aux exigences en fonds propres au titre du risque de taux d'intérêt et du risque de variation des prix des titres de propriété qui entreront en vigueur à partir du 31 décembre 2018. Des délais très serrés pour revoir les process internes et mettre à niveau le système d'information des établissements assujettis.

Le nouveau dispositif prudentiel est composé de 3 titres :

  • Définition des fonds propres
  • Les normes de solvabilité
  • Les normes de division et de concentration des risques

Les nouvelles normes de solvabilité couvriront, en plus du risque de crédit et du risque opérationnel déjà couverts par la réglementation en vigueur, les risques de contrepartie sur les instruments dérivés ainsi que les risques de marché.

Des règles spécifiques aux opérations bancaires islamiques, tel que définies par la loi N° 2016-48 et notamment son article 11, sont prévues au niveau de la nouvelle circulaire 2018-06.

Les principales nouveautés seront présentées et résumées au niveau de cet article.

Définition des fonds propres 

La nouvelle circulaire a apporté quelques précisions à la définition des fonds propres nets de base et des fonds propres complémentaires (de premier et deuxième niveau) :

  • La prise en compte, expressément, des primes d'émissions, des primes de fusion et des primes d'apport liées au capital au niveau des fonds propres nets de base ;
  • La précision de la valeur des actions propres détenues directement ou indirectement, à travers les filiales, à déduire des fonds propres nets de base ;
  • La déduction des créances subordonnées détenues sur les établissements assujettis installés en Tunisie et sur les établissements assimilés installés à l'étranger des fonds propres complémentaires ;
  • La déduction des fonds propres nets de base du montant du dépassement par rapport aux normes prudentielles de participation visées par l'article 75 de la loi N° 2016-48 et ce, dans des conditions définies par la circulaire.

L'article 8 de la nouvelle circulaire de la BCT stipule que les établissements assujettis doivent disposer de stratégies et processus clairs, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le niveau et la qualité des fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. De ce fait, ces établissements doivent s'interdire, sous réserve de leur déduction des fonds propres, de toute pratique non transparente à même de porter atteinte à la qualité de leurs fonds propres et notamment :

- Le financement de toute opération d'augmentation des fonds propres de l'établissement assujetti par ses propres concours.

- L'allocation, par les filiales de l'établissement assujetti, des fonds qui leur sont confiés pour gestion par l'établissement assujetti, pour participer à des opérations d'augmentation de fonds propres dans d'autres établissements assujettis.

Les normes de solvabilité 

La nouvelle circulaire de la BCT a maintenu le niveau minimum du ratio de solvabilité à respecter à 10% et le ratio Tier 1 à 7%. Toutefois, les actifs pondérés par les risques englobent, désormais, Le montant des risques de marché, déterminé en multipliant par 12,5 l'exigence en fonds propres au titre de ces risques calculée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la nouvelle circulaire 2018-06.

Ces nouvelles exigences de fonds propres concernent le risque de taux d'intérêt, le risque sur titres de propriété, le risque de change et le risque de règlement-livraison.

Risque de crédit

Pour le risque de crédit, le nouveau texte a apporté certaines précisions et notamment pour les engagements pondérés à 0% et à 20%. Mais la nouveauté, à ce niveau, concerne la couverture du risque de contrepartie sur les instruments dérivés défini comme étant le risque que la contrepartie d'une opération fasse défaut avant le règlement définitif de l'ensemble des flux de trésorerie liés à cette opération.

Pour ces instruments dérivés, l'actif pondéré par les risques résulte de la multiplication de la valeur exposée au risque par les quotités de pondération définies en fonction de la catégorie de la contrepartie (0, 20% ; 50% ou 100%). La valeur exposée au risque est déterminée en multipliant le montant notionnel du contrat de l'instrument par des pondérations en fonction de leur durée initiale (pondérations allant de 0,5% à 3%).

Il est à préciser que les titres (actions ou autres valeurs) de l'établissement assujetti ne sont plus admis en déduction des risques encourus au niveau dudit établissement. L'article 11 de la circulaire admet parmi les garanties admises les dépôts de garantie ou les actifs financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur soit affectée, à l'exception des propres titres de l'établissement assujetti.

Risque opérationnel

Les dispositions relatives au risque opérationnel demeurent inchangées. L'exigence de fonds propres au titre des risques opérationnels est égale à 15% de la moyenne du produit net bancaire calculée sur les trois derniers exercices comptables.

Risque de marché

La principale nouveauté apportée par ce nouveau cadre concerne le risque de marché. C'est ainsi que les articles 18 à 46 de la nouvelle circulaire 2018-06 ont été consacrés à ce sujet.

Toutefois, les banques et établissements financiers ne sont soumis aux nouvelles dispositions relatives au risque de marché que lorsque la valeur comptable de leur portefeuille de négociation dépasse l'une des limites suivantes :

- 5% du total net du bilan en moyenne au cours des deux derniers semestres ou 6% à un moment donné.

- 40 MD en moyenne au cours des deux derniers semestres ou 50 MD à un moment donné.

Si aucune de ces limites n'est dépassée, les établissements assujettis continuent à calculer les exigences de fonds propres liées à leur portefeuille de négociation conformément aux dispositions relatives au risque de crédit.

Le risque de change doit être couvert par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises couvrant l'ensemble des éléments de bilan et de hors-bilan excède 2% du total des fonds propres nets.

Dispositions spécifiques aux opérations bancaires islamiques

Le Chapitre IV du Titre II de la nouvelle circulaire a été consacré aux dispositions spécifiques aux opérations bancaires islamiques.

Ainsi, les établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques doivent, dans le cadre de la gestion du risque commercial translaté liés aux comptes d'investissement au sens de l'article 16 de la loi n° 2016-48, constituer des réserves dans les conditions suivantes :

- Une réserve de lissage du profit (Profit Equalization Reserve- PER) retenue à partir du résultat brut de l'établissement avant l'allocation des profits entre ses actionnaires et les titulaires des comptes d'investissement et ;

- Une réserve pour risque d'investissement (Investment Risk Reserve- IRR) retenue à partir de la part du profit revenant aux titulaires des comptes d'investissement.

Pour le calcul de leurs ratios de solvabilité, les établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques déduisent, des risques encourus sur les risques de crédit et de marché, les actifs pondérés financés sur les comptes d'investissement restrictifs et une proportion (1-α), avec α fixée à 80%, des actifs pondérés financés sur les comptes d'investissement non restrictifs selon une formule donnée.

Normes de concentration et de division des risques

Les normes relatives à la concentration et à la division des risques demeurent inchangées par rapport aux dispositions de la circulaire 91-24. Ainsi, le montant total des risques encourus ne doit pas excéder :

- 3 fois les fonds propres nets de l'établissement assujetti, pour les bénéficiaires dont les risques encourus s'élèvent, pour chacun d'entre eux, à 5% ou plus desdits fonds propres nets ; et

- 1,5 fois les fonds propres nets de l'établissement assujetti, pour les bénéficiaires dont les risques encourus s'élèvent, pour chacun d'entre eux, à 15% ou plus desdits fonds propres nets.

Les risques encourus sur un même bénéficiaire ne doivent pas excéder 25% des fonds propres nets de l'établissement assujetti.

Le montant total des risques encourus sur les personnes ayant des liens avec l'établissement assujetti ne doit pas excéder 75% des fonds propres nets de l'établissement assujetti. Cette limite est fixée à 25% des fonds propres nets de l'établissement assujetti à partir de fin 2018.

Sanctions du non-respect des normes prudentielles

Les amendes décidées à l'encontre des établissements assujettis ayant commis des infractions aux normes prudentielles sont infligées à la constatation de l'infraction selon une grille de sanctions pécuniaires prévue en annexe de la nouvelle circulaire.

Il s'agit de la même grille prévue par la circulaire 91-24. Toutefois, la disposition prévue par l'article 19 bis de ladite circulaire, et qui stipule que l'amende est doublée en cas de récidive, a été abrogée.

Sofiène WERIEMI

Expert-comptable

Associé AdvAlliance Tunisie

Publié le 07/06/18 11:13

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