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Barrement, plafond, mentions ... Tout savoir sur les nouvelles formules de chèques

ISIN : TN0009050014 - Ticker : PX1

La circulaire n°2024-14, publiée par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) le 21 novembre 2024, marque une étape clé dans la régulation des transactions par chèque en Tunisie.

 

La nouvelle circulaire de la BCT a identifié les formules de chèques délivrés aux clients des banques à compter de l'entrée en vigueur de l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, soit 6 mois après la date de sa publication au JORT.

Ainsi, les nouvelles formules de chèques doivent désormais répondre aux exigences suivantes :

- Les banques ne pourront délivrer à leurs clients que des chèques portant un barrement général. Toutefois, la banque peut, à titre exceptionnel et à la demande du client, délivrer des formules de chèques non barrés lorsque cette demande s'avère nécessaire.

Dans tous les cas, la délivrance de chèques non barrés demeure exceptionnelle et doit s'appuyer sur des motifs sérieux dictés notamment par la nature des transactions du client et ses besoins.

- Les banques doivent fixer, pour une durée déterminée, un plafond global pour tout carnet de chèques non certifiés et ce, en fonction de la solvabilité de chaque client conformément aux dispositions de l'article 410 (nouveau) du même Code.

- Le plafond global indiqué sur le carnet de chèques est fractionné, à la demande du client, suivant des valeurs égales ou variables sur le nombre des chèques, sans que la valeur maximale apposée sur tout chèque ne dépasse 30.000 dinars.

- Les chèques délivrés doivent en outre comporter les mentions suivantes :

Par ailleurs, n'est plus considéré comme chèque conformément à l'article 410 bis (nouveau) du Code de Commerce, tout titre qui ne comporte pas l'une des mentions obligatoires relatives à sa valeur maximale, sa durée de validité, la désignation du bénéficiaire, ou s'il porte un montant supérieur à sa valeur maximale, ou encore s'il a été présenté au paiement 8 jours ouvrables après la date d'expiration de sa durée de validité.

Compte tenu des effets juridiques prévus par cet article pour ces titres, la banque tirée est tenue de refuser leur paiement conformément à la procédure décrite dans la première sous-section de la première section du deuxième chapitre de la présente circulaire, à l'exclusion de tout autre mesure.

O.E.O

 

Publié le 22/11/24 10:24

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