Posté le 27/02/2019 11:00:39
Le CMF a considéré que :
- Monsieur Lotfi Abdennadher détient de fait le contrôle de la SOMOCER depuis1989 et que sa participation, de concert avec d’autres actionnaires personnes physiques et morales, dans le capital de ladite société était supérieur à 50% lors de l’introduction de la société à la cote de la bourse à la fin de l’année 2002.
- Au vu de la structure de la société en question, Monsieur Lotfi Abdennadher détient à la date d’aujourd’hui, directement et de concert, la part la plus importante dans son capital, soit 36,42%.
- Le franchissement à la baisse du seuil de 40% du capital de la SOMOCER en 2009 par Monsieur Lotfi Abdennadher et les personnes avec qui il agissait de concert, est intervenu en dehors de sa volonté suite à la fin du concert le liant lors de l’introduction de la société à la cote de la bourse, à certains actionnaires.
- Le franchissement du seuil de 40% envisagé par Monsieur Lotfi Abdennadher et les personnes avec qui il agit de concert ne porte pas atteinte aux intérêts des détenteurs des actions SOMOCER, étant donné que ce dernier détient de fait le contrôle de la société , qu’il occupe le poste de président de son conseil d’administration depuis l’introduction de la société à la cote de la bourse jusqu’à la date d’aujourd’hui et qu’aucun changement n’est intervenu dans le contrôle qu’il exerce sur la société.
- L’opération d’augmentation de capital de la SOMOCER décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2015 aurait des répercussions positives sur la situation financière de la société et serait dans l’intérêt de tous les actionnaires dans la mesure où elle s’inscrit dans le contexte de la stratégie adoptée par la société visant à financer des investissements dans le cadre de son programme de mise à niveau, rembourser une partie de ses dettes afin d’assurer une structure d’endettement équilibrée et améliorer sa rentabilité.
Publié le 04 05 2016