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La discrète révolution des prix de transfert en Tunisie : quel impact pour les groupes tunisiens ?

Par Anis Yaiche, le 12/11/2019

Anis Yaiche

Les prix de transfert sont les « prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées implantées dans des juridictions fiscales différentes ». Cette notion est souvent associée aux pratiques d’optimisation fiscale employées par les entreprises multinationales.

Par la Loi de finances pour l’année 2019, le législateur tunisien a introduit des mesures relatives à l’encadrement des prix de transfert, conformément aux travaux du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting ). Ce projet a été initié en 2013 par le G20 , sous la houlette de l’OCDE. L’impact de ces dispositions est important, et devra amener les entreprises tunisiennes concernées à repenser leurs modalités de fixation des prix pratiqués avec les entreprises qui leurs sont liées, et leur organisation d’une manière générale.

Nous essayerons à travers cet article de démystifier l’impact de ces nouvelles mesures, en exposant la genèse de cette initiative législative (1), en présentant les nouvelles obligations imposées aux entreprises tunisiennes concernées (2) et en illustrant l’impact de ces nouvelles dispositions sur leur politique intragroupe (3).

1. Genèse

La lutte contre l’évasion fiscale par le transfert des bénéfices ne date pas d’hier. La croissance exponentielle des transactions transfrontalières au niveau mondial, majoritairement composées de transactions intragroupe, représente depuis des décennies un défi de taille pour les administrations fiscales des pays cherchant à capter l’assiette fiscale dans leur juridiction. Le principe de la manipulation des prix de transfert à des fins d’optimisation fiscale est simple. Il suffit de minimiser le bénéfice imposable dans un pays au taux d’imposition élevé (Les techniques pour ce faire sont multiples : minoration du prix, gonflement des charges, prestation sans contrepartie, prêt sans intérêt ), pour le transférer vers un pays au taux d’imposition avantageux.

Face à l’ampleur du préjudice causé par l’évasion fiscale à l’échelle internationale, estimé entre 4% et 10% des recettes totales de l’impôt sur les sociétés, soit entre 100 et 240 milliards de dollars , un mouvement régulateur a émergé, principalement conduit par l’OCDE, afin de fixer « les règles du jeux». Ce mouvement se propose de réguler la relation entre les administrations fiscales, qui cherchent à sécuriser la base imposable qui leur est de droit, et les groupes multinationaux, qui, eux, cherchent à optimiser leur imposition en transférant leurs bénéfices vers les législations les plus avantageuses. Le but étant d’éviter les situations de double imposition tout comme les situations de double non-imposition.

Le principe directeur préconisé par les travaux de l’OCDE implique de déterminer les prix de transfert selon le principe « At arm’s length », ou le principe de pleine concurrence. Concrètement, les transactions entre sociétés du même groupe doivent être réalisées dans les mêmes conditions que si elles étaient réalisées avec des entreprises indépendantes.

L’OCDE n’a cessé, depuis la fin des années 70 , de proposer des principes servant à résoudre les problématiques liées aux prix de transferts. Actuellement, le travail de l’OCDE relatif aux prix de transfert est cristallisé par le projet BEPS et ses 15 actions. La Tunisie a fait partie des groupes techniques ayant contribué aux travaux de ce projet d’une ampleur sans précédent.

Cependant, bien avant la LDF 2019, l’arsenal législatif tunisien disposait déjà de moyens de lutte assez « efficaces » pour prévenir l’érosion injustifiée de la base d’imposition. En effet, l’article 48 septies du Code de l’Impôt sur le Revenue des Personnes Physiques et de l’Impôt sur les Sociétés (CIRPPIS) procurait à l’administration fiscale le pouvoir de réintégrer les bénéfices indirectement transférés aux entreprises liées, à condition qu’elle prouve l’existence d’un lien de dépendance entre les entreprises concernées, et l’existence d’une minoration d’impôt réalisée grâce à l’opération en cause. D’autres moyens s’offrent également à l’administration pour redresser des situations impliquant la manipulation des prix de transfert tels que la théorie de l’acte anormal de gestion et l’abus de droit .

Quelles novations apporte alors la loi de finances 2019 ?

Selon l’exposé des motifs de la LDF 2019, la réglementation sur les prix de transfert a été adoptée afin d’aligner la législation tunisienne avec les standards internationaux en matière des prix de transfert.

Il évoque aussi les difficultés rencontrées par l’administration fiscale dans le redressement des abus en matière de prix de transfert à cause, notamment, de l’absence de définition claire du lien de dépendance, et de l’obligation de prouver la minoration de l’impôt pour pouvoir procéder au redressement.

L’exposé rappelle également, que l’adoption de ces standards vient en phase avec la politique suivie par le pays en matière de fiscalité internationale, traduite par :

  • L’adhésion en 2012 à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le conseil de l’Europe et l’OCDE ;
  • L’adhésion au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignement à des fins fiscales en avril 2012,
  • La participation aux travaux du projet BEPS et adhésion au cadre inclusif OCDE/G20

La loi de finances 2019 a transposé en droit interne tunisien les dispositions correspondantes aux préconisations de l’action BEPS N° 13 relative à la documentation des prix de transfert. Cette action figure parmi les quatre standards minimums obligatoires du plan d’action BEPS.

L’action 13 adopte une approche normalisée à trois niveaux, concrétisée par trois types de documentations que doivent communiquer les entreprises multinationales aux administrations fiscales :

  • Fichier Principal : doit comporter des informations générales sur l’activité du groupe et sa politique de prix de transfert au niveau mondial. Ce fichier serait à la disposition des toutes les administrations fiscales des pays concernés ;
  • Fichier local : Comportant des renseignements sur les prix de transfert relatifs aux principales transactions réalisées avec les partiesliées, les montants que ces transactions mettent en jeux, et l’analyse par l’entreprise des prix qu’elle a retenu pour ces transactions ;
  • Déclaration pays par pays : doit indiquer pour chacune des juridictions où les grandes entreprises exercent leurs activités, des informations détaillées telles que le chiffre d’affaires, le bénéfice avant impôt, les impôts sur les bénéfices acquittés localement…

Concrètement, ces dispositions rajoutent aux entreprises des obligations déclaratives spécifiques à la thématique des prix de transfert, mais surtout les obligent à détailler, notamment, les méthodes retenues pour la détermination de leur prix, ce dont on exposera les conséquences plus en détail en troisième partie.

2. Nouvelles obligations en matière de prix de transfert

La Loi de finances pour 2019, conformément à l’action 13 du projet BEPS, crée trois nouvelles obligations :

A. Obligation déclarative annuelle des prix de transfert ;

B. Obligation de communication de la documentation sur les prix de transfert en cas de vérification approfondie ;

C. Obligation déclarative annuelle dite « pays par pays ».

A- Obligation déclarative annuelle des prix de transfert

L’article 30 de la LDF 2019 impose aux entreprises résidentes en Tunisie, dont le chiffre d’affaires annuel brut est supérieur ou égal à 20 millions de dinars, qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 48 septies du CIRPPIS, de déposer la déclaration annuelle des prix de transfert, conjointement à leur déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés. Cette déclaration comporte :

a) des informations sur le groupe d’entreprises (Fichier principal) dont notamment :

  • des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
  • des informations sur la politique des prix de transfert du groupe d’entreprises ;
  • une liste des actifs détenus par le groupe d’entreprises utilisés par l’entreprise déclarante, ainsi que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat de résidence fiscale.

b) des informations concernant l’entreprise déclarante (Fichier local) dont notamment :

  • des informations sur l’activité y compris les changements intervenus au cours de l’exercice ;
  • un état récapitulatif des opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises liées;
  • des informations sur les prêts et emprunts réalisées avec les entreprises liées ;
  • des informations sur les opérations financières et commerciales réalisées avec les entreprises liées sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;
  • des informations sur les opérations réalisées avec les entreprises liées, qui font l’objet d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise concernée par l’opération et l’administration fiscale d’un autre Etat.

L’administration établira un modèle de déclaration relatif à cette formalité, non encore publié à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Date d’entrée en vigueur

La déclaration annuelle des prix de transfert doit être déposée au plus tard le 25 juin 2021 et concerne l’exercice ouvert à partir du 1er janvier 2020.

Sanctions

En cas de défaut, s’applique une amende fiscale administrative égale à 10.000 dinars. Tout renseignement non fourni ou fourni de manière incomplète ou inexacte donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 dinars par renseignement, sans que cette amende n’excède 5.000 dinars.

B- Obligation de présenter une documentation sur les prix de transfert à la date de commencement d’une vérification approfondie :

L’article 31 de la loi de finances 2019 impose aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel brut est supérieur ou égal à 20 millions de dinars de présenter aux agents de l’administration fiscale, à la date de commencement de la vérification approfondie, les documents justifiants la politique de prix de transfert appliquée pour les transactions réalisées avec les entreprises liées. Le contenu de cette documentation est fixé par l’arrêté du Ministre des Finances du 16 octobre 2019 relatif à la fixation du contenu de la documentation de la politique des prix de transfert.

Selon l’arrêté ministériel, la documentation des prix de transfert doit s’articuler sur deux parties. Une première partie, appelée fichier principal, doit contenir des informations détaillées sur le groupe d’entreprises, notamment, une description de ses principales sources de revenus, description de la répartition géographique de ses principaux marchés, analyse fonctionnelle pour l’ensemble des sociétés du groupe….

Une deuxième partie, appelée fichier local, devrait contenir des informations détaillées sur l’entreprise déclarante tunisienne, notamment, description de son mode d’organisation, description des transactions réalisées avec des parties liées (copie des principales conventions, analyse comparée et analyse fonctionnelle, précision des méthodes de fixation des prix de transfert retenues…), informations financières (états financiers, informations financières retenues comme base pour la fixation des prix de transfert…).

Date d’entrée en vigueur

Cette obligation entre en vigueur pour les exercices 2020 et suivants ayant fait l’objet de vérification approfondie faisant l’objet d’un avis de contrôle à partir du 1er janvier 2021.

Sanctions

En cas de non présentation de la documentation dans un délai de 40 jours de la date de la notification de la mise en demeure, est appliquée une amende fiscale administrative égale à 0,5% du montant de transactions concernées par les documents non présentés ou présentés d’une manière incomplète ou inexacte, avec un minimum de 50.000 dinars par exercice concerné par la vérification.

C- Déclaration des prix de transfert pays par pays

Une obligation déclarative supplémentaire, consistant à déclarer, selon un modèle établi par l’administration (Voire arrêté du Ministre des Finances du 16 octobre 2019 relatif à la fixation du contenu de la déclaration pays par pays), la répartition des bénéfices du groupe pays par pays, ainsi que les données comptables et fiscales relatives aux transactions effectuées dans chaque pays. Cette disposition concerne les entreprises répondant, notamment, aux conditions suivantes :

  • elle détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs  entreprises qui la rend tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la  législation comptable des entreprises en vigueur ou lorsqu’elle est tenue de le faire si ses participations sont cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
  • elle réalise  un  chiffre  d’affaires  annuel  consolidé   hors   taxes   égal   ou supérieur  à  1 636  millions  de  dinars  au  titre  de  l’exercice  qui  précède l’exercice concerné par la déclaration ;
  • aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une participation au sens du premier tiret du présent paragraphe.

Concrètement, la déclaration pays par pays doit contenir, pour chaque juridiction fiscale étrangère dans laquelle opère le groupe Tunisien, le chiffre d’affaires réalisé, les bénéficies, les impôts dont il s’est acquitté dans cette juridiction, l’effectif employé, les actifs corporels et incorporels détenus…

Rappelons que la déclaration pays par pays fait l’objet d’un échange automatique entre les juridictions concernées.

Date d’entrée en vigueur

Les entreprises concernées doivent déposer la déclaration pays par pays au plus tard le 31 décembre 2021, pour l’exercice ouvert à partir du 1er janvier 2020.

Sanctions

Une amende fiscale administrative égale à 50.000 dinars punit toute entreprise n’ayant pas déposé la déclaration pays par pays dans les délais. Aussi, tout renseignement non fourni ou fourni d’une manière incomplète ou inexacte est puni d’une amende égale à 100 dinars sans que cette amende excède 10.000 dinars.

3. Quel impact pour les groupes tunisiens ?

En définitive, l’exposé des motifs de la LDF 2019 résume que l’adoption de la réglementation sur les prix de transfert, réalisée avec l’assistance de l’OCDE, vient en exécution des engagements pris par la Tunisie à travers les différents traités et conventions internationaux auxquels elle a adhéré.

Cependant, les textes ainsi adoptés, bien qu’inspirés des modèles élaborés par l’OCDE et avec l’assistance de celle-ci, soulèvent plusieurs remarques, et devraient, à notre avis, présenter des difficultés d’application importantes pour les groupes tunisiens.

A- Constat et observations

Portée territoriale

Par définition, du moins celle de l’OCDE, les prix de transferts supposent un franchissement de frontières. Autrement dit, la transaction doit être réalisée entre une entreprise résidente d’un pays X et une autre entreprise résidente d’un pays Y. Or, les textes adoptés en Tunisie, ne spécifient pas l’obligation de franchissement de frontières. De ce fait, les entreprises résidentes en Tunisie, réalisant un chiffre d’affaires brut annuel supérieur à 20 millions de dinars, doivent répondre aux obligations documentaires en matière de prix de transfert, pour les transactions réalisées avec d’autres entreprises liées résidentes en Tunisie.

En conséquence, plusieurs groupes Tunisiens se verront alourdis du fardeau des obligations documentaires en matière de prix de transfert, sans pour autant avoir d’entreprises liées établies dans des juridictions étrangères.

Entreprises concernées

Comme rappelé plus haut, la déclaration annuelle sur les prix de transfert, ainsi que l’obligation de présentation de la documentation sur la politique de prix de transfert en cas de vérification approfondie, s’applique aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel brut supérieur ou égal à 20 millions de dinars.

A notre avis, ce seuil est extrêmement bas, et fait supporter aux petits groupes tunisiens une charge administrative supplémentaire lourde, que nous estimons, d’une part, inutile à ce niveau, et d’autre part, contraire à l’esprit des standards internationaux. En effet, et à titre d’exemple, le droit français impose l’obligation documentaire en matière de prix de transfert aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan s’élève au moins à 400 Million d’euros ou qui détiennent ou sont détenues par une telle entité, ou appartiennent à un groupe intégré dont l’une des sociétés qui le composent répond à l’une des conditions précédentes.

Absence de seuil de matérialité pour les transactions à documenter

L’on pourrait également s’étonner, qu’à l’instar du droit comparé, et des recommandations de l’OCDE, aucun seuil de matérialité n’a été fixé pour les transactions devant être documentées. Autrement-dit, tant pour la déclaration annuelle que pour la déclaration pays par pays, les transactions non significatives ne sont pas expressément exclues par les textes, ce qui alourdit d’encore plus la tâche des entreprises concernées. 

L’action BEPS n° 13 précise pourtant que, pour éviter que les entreprises soient « submergées par les obligations déclaratives », il convient de définir un seuil de matérialité prenant en considération « la taille et de la nature de l'économie locale, de l'importance du groupe multinational dans cette économie, ainsi que de la taille et de la nature des entités opérationnelles locales, en sus de la taille globale et de la nature du groupe multinational».

A titre d’exemple, le droit comparé français préconise un seuil de matérialité de 100.000 €, agrégé par catégories de transactions. Dans la législation belge, ce seuil est égal à 25.000 €.

Une notion de lien de dépendance trop large

Le lien de dépendance tel qu’il est défini actuellement par l’article 48 setpies du CIRPPIS, fait que les entreprises, répondants aux seuils, dont le capital ou les droits de vote sont détenus, à plus de 50%, par une même personne physique, soient soumises aux obligations déclaratives en matière de prix de transfert. Or, si on se tient à l’esprit des travaux de l’OCDE, la réglementation sur les prix de transfert est destinée principalement aux « groupes d’entreprises multinationales »

B- Conséquences pratiques et difficultés d’application

Conséquences de l’application du principe de pleine concurrence

« L’application du principe de pleine concurrence repose sur une comparaison entre les conditions d’une transaction contrôlée et celles qui auraient été appliquées si les parties avaient été indépendantes et si elles avaient effectué une transaction comparable dans des circonstances comparables.»

Pour procéder à l’application du principe de pleine concurrence, les règles de l’OCDE préconisent d’effectuer une analyse de comparabilité qui comporte deux aspects :

  • Premièrement, il convient d’identifier les transactions économiques et financières réalisées avec les entreprises liées, pour en délimiter les circonstances et les conditions économiques significatives qui les caractérisent ;
  • Deuxièmement il convient de comparer ces transactions identifiées, avec d’autres transactions ayant les même caractéristiques, mais réalisées entre entreprises indépendantes. La comparaison peut être « interne », c’est-à-dire comparer avec une transaction réalisée par l’entreprise déclarante avec une autre entreprise indépendante, ou « externe », c’est-à-dire comparer avec une transaction réalisée entre deux entreprises tierces.

Exemple : Les entreprises A et B font partie du même groupe d’entreprises « Alpha ». La société A souhaite vendre à la société B un produit X. deux solutions lui sont alors ouvertes pour la fixation du prix de vente, en l’occurrence le prix de transfert. Première solution, s’aligner sur le prix de vente du produit X lorsque la société A le vend à une société ne faisant pas partie du même groupe. Deuxième solution, grâce à des bases de données internationales, identifier le prix de vente d’un autre produit ayant les même caractéristiques que le produit X, vendu par un concurrent par exemple, à une autre entreprise, tout deux n’ayant aucun lien avec le groupe Alpha.

Cependant, cet exercice, peut rapidement devenir fastidieux, face, d’une part, à la complexité des transactions réalisées par les entreprises liées, et d’autre part, l’absence de comparables identiques sur lesquels l’analyse de comparabilité pourra se baser.

Pour cela, l’OCDE propose des méthodes biens définies afin d’aider les entreprises concernées dans l’application de l’analyse de comparabilité. Ces méthodes, classées en deux catégories distinctes, sont du nombre de cinq :

  • Méthodes traditionnelles fondées sur les transactions :

- Méthode du prix comparable sur le marché libre : consiste à comparer le prix d’un bien ou d’un service utilisé dans une transaction entre entreprises liées avec celui d’un bien ou service similaire retenu dans une transaction réalisée sur le marché entre entreprises indépendantes.

- Méthode du prix de revente : consiste à défalquer du prix de revente final à une entreprise indépendante la marge brute que doit dégager la société liée au regard des fonctions assumées et des risques encourus.

- Méthode du coût majoré : consiste à définir le prix de transfert en calculant le coût de revient du produit ou service, auquel on rajoute une marge brute dite comparable, qu’aurait utilisé une entreprise indépendante. La comparaison porte ici sur la marge brute et non plus sur le prix.

  • Méthodes transactionnelles de bénéfices :

- Méthode transactionnelle de la marge nette : Consiste à déterminer le prix de transfert en majorant une base appropriée (coûts, ventes, actifs …) de la marge nette qu’une entreprise réaliserait pour des transactions indépendantes comparables. On compare ici la marge nette.

- Méthode transactionnelle de partage des bénéfices : consiste à répartir le profit global réalisé par le groupe entre ses filiales en fonction de leurs contributions respectives.

Ces méthodes ont fait l’objet d’un consensus international, et ont été adoptées, que ce soit en totalité ou en partie, par les pays membres du cadre inclusif du projet BEPS.

Problématiques liées à l’application de ces méthodes

Deux remarques doivent être soulevées quant à l’application de ces méthodes en Tunisie.

Premièrement, aucune indication sur les méthodes à utiliser n’a été évoquée par le législateur tunisien. A l’heure actuelle, nous n’avons aucune indication sur les méthodes qui seront retenues par l’administration fiscale tunisienne. Il faudra sans doute s’attendre à une note commune en ce sens. Hélas, la réglementation sur les prix de transfert impacte les transactions réalisées à compter du 1er janvier 2020, et les groupes tunisiens doivent avoir le temps nécessaire pour adapter leur politique en matière de prix de transfert, ce qui ne sera pas possible avant la parution de la position de l’administration fiscale.

Deuxièmement, la détermination des prix de transfert selon les comparables externes nécessitent la disponibilité de l’information via des bases de données fiables. Si en occident, de telles bases existent, et sont utilisées tant par les administrations fiscales que par les contribuables, tel n’est pas le cas en Tunisie. Comment pourra-t-on alors justifier des prix pour lesquels il n’existe pas de comparables disponibles et fiables ? Ce point d’interrogation présente, à notre avis, un risque fiscal important.

C- Quel plan d’action pour les groupes tunisiens

L’application, du jour au lendemain, des standards de l’OCDE en matière de prix de transfert n’est pas une chose aisée. Les groupes tunisiens vont découvrir une limitation supplémentaire à leur liberté de gestion, qui sera imposée par l’application du principe de pleine concurrence.

Ils vont devoir adopter une politique de fixation des prix qui pourrait différer de manière significative de celle déjà adoptées, ce qui est de nature à impacter l’organisation même du groupe.

La mise à niveau de la politique du groupe en matière de prix de transfert, devrait à notre avis passer par les actions suivantes.

Audit de l’existant

Afin de bien conduire ce changement, il convient dans un premier lieu d’établir un diagnostic de l’existant. Ce diagnostic devra permette d’identifier les transactions avec les parties liées, et mettre en évidence celles qui représenteraient un risque fiscal important.

Analyse fonctionnelle

L’OCDE définit l’analyse fonctionnelle comme « visant à identifier les activités économiques significatives et les responsabilités exercées, les actifs utilisés ou apportés et les risques assumés par les parties aux transactions.»

Cette analyse permettra d’identifier le rôle de chaque entreprise membre du groupe, en fonction des risques qu’elle encourt et des actifs qu’elle utilise. Elle suppose l’analyse globale du fonctionnement du groupe, notamment de ses orientations stratégiques ainsi que de sa chaine de valeur.

Sélection des méthodes appropriées

Sous réserve des méthodes de fixation des prix de transfert qui seront retenues par l’administration fiscale, les groupes tunisiens devront d’ores et déjà étudier l’impact et l’éventualité de l’alignement de leur prix de transfert sur les préconisations de l’OCDE. Autrement-dit, ils devront simuler le passage à un mode de calcul qui leur sera imposé, et étudier l’impact d’un tel passage sur le fonctionnement du groupe. Ce changement de méthode impactera considérablement l’organisation financière, juridique, sociale et fiscale du groupe. En effet, il faudra prévoir de réécrire les différentes conventions liant les entreprises du groupe (convention de financement, mise à disposition du personnel, approvisionnement…) afin de les aligner avec les nouveaux standards.

Préparation de la documentation sur les prix de transfert

La documentation reprendra les informations devant être mentionnées dans le fichier local et le fichier principal, tel que préconisé par l’OCDE, et adopté par la LDF 2019. Cette documentation sera la clé de voûte dans la relation avec l’administration fiscale. Elle permettra au contribuable de pouvoir justifier sa politique de prix de transfert en toute transparence. Rappelons que cette documentation doit être présentée aux agents de contrôle dans les 40 jours du début d’une vérification approfondie. Il est en ce sens déconseillé d’attendre l’avis de vérification pour établir ladite documentation dans la précipitation.

Possibilité de conclure un accord préalable de prix de transfert (APP)

La LDF 2019 a également prévu pour le contribuable la possibilité de conclure avec l’administration fiscal, une sorte d’accord à l’amiable portant sur sa politique de prix de transfert. Cette possibilité est ouverte pour les entreprises ayant des liens de dépendance, au sens de l’article 48 septies, avec d’autres entreprises liées établies hors de la Tunisie. Cet accord portera sur la ou les méthodes à utiliser, dans le futur, pour la détermination des prix de transfert, cela pour une période allant de 3 à 5 ans. Un arrêté du Ministre des Finances signé le 06 août 2019 et publié le 20 Août 2019 précise les modalités de conclusion dudit accord. Hélas, l’année 2020 ne peut plus faire l’objet d’un accord préalable, puisque l’arrêté stipule que la demande d’accord préalable doit être adressée à l’administration fiscale 6 mois avant le début de la première année concernée par l’accord.

4. Conclusion

La lutte contre l’évasion fiscale ne peut être un combat unilatéral. Les initiatives de la Tunisie à s’inscrire dans la mouvance mondiale en la matière, guidée par l’OCDE, est à saluer. Cependant, il est impératif pour le législateur tunisien ainsi que l’administration fiscale, de prendre en considération les spécificités locales, avant de légiférer sur des sujets aussi importants que les prix de transfert. On pourrait alors se désoler de l’absence de communication claire de l’administration fiscale tunisienne sur ce sujet. Aucun, guide ni note commune n’a paru à l’heure où nous écrivons ces lignes, soit deux mois avant la date d’entrée en application de la réglementation sur les prix de transfert.

Néanmoins, il est fortement conseillé pour les groupes tunisiens de se préparer, malgré tout, à l’application de ces nouvelles règles qui viendront limiter leur liberté de gestion.

 

Télécharger la version complète de cet article, comportant notamment différentes références et explications. 

Anis YAICHE

Expert-Comptable

Anis.yaiche@ayconseil.tn

 



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