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Plus-value de cession de titres : Ce qui va changer en matière d’imposition en 2023

ISIN : TN0009050014 - Ticker : PX1
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Moez HADIDANE

Tera Finances

L'article 42 du décret-loi n° 79-2022 du 22 décembre 2022 portant Loi de Finances 2023, a apporté quelques changements sur la fiscalité des revenus des valeurs mobilières et précisément au niveau des revenus provenant de la cession des titres de capital réalisées par les personnes physiques.

Le taux d'impôt passe de 10% à 15% de la plus-value lorsque la cession concerne des actions non cotées, des parts sociales ou des parts de fonds. Pas de changements pour les actions cotées à l'exception de la suppression de l'abattement de 10.000 dinars. Ces dispositions s'appliquent aux opérations de cession ou rétrocession réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Règlementation en vigueur

En vertu de la réglementation en vigueur, la plus-value sur cession de titres de capital par les personnes physiques résidentes (Article 31 bis du Code de l'IRPP et de l'IS) ou non résidentes (Article 3 du Code de l'IRPP et de l'IS), est soumise à l'impôt dans la catégorie des revenus des valeurs mobilières.

Sous réserves de certaines exceptions, l'impôt est dû sur toute plus-value provenant de la cession ou rétrocession d'actions (cotées ou non cotées), de parts sociales ou de parts de fonds ainsi que les droits relatifs aux titres précités. Cet impôt est dû au taux de 10% (article 44-3 du code de l'IRPP et de l'IS) et dans la limite de 10.000 dinars par an (Art 38-18).

Apport de la Loi de Finances 2023

Le taux de l'impôt appliqué à la plus-value réalisée par les personnes physiques et provenant de la cession des actions non cotées, des parts sociales et des parts de fonds, passe de :

  • 10% à 15% si la cession intervient avant la fin de l'année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition et sans abattement des 10 000 dinars.
  • Demeure inchangé à 10% si la cession intervient après la fin de l'année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition mais sans abattement des 10 000 dinars.

Pour les actions cotées, le taux de l'impôt reste inchangé à :

  • 10% si la cession intervient avant la fin de l'année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition mais sans abattement des 10 000 dinars ;
  • 0% si la cession intervient après la fin de l'année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition.

Ce qui n'a pas changé

La loi de finances 2023 n'a pas modifié les dispositions de l'articles 46-9 du code de l'IRPP et de l'IS, par conséquent, Les SICAV demeurent exonérées de l'impôt sur les sociétés et donc de l'impôt sur la plus-value provenant de la cessions de titres de capital.

Les fonds communs de placement demeurent hors champs de l'IS et par conséquent, ne sont pas concerné par l'imposition des titres de capital logés dans leur actifs.

La loi de finances 2023 n'a pas modifié les dispositions des articles 38-17 du code de l'IRPP et de l'IS par conséquent demeurent exonérées, pour les personnes physiques résidentes ou non résidentes, les plus-values provenant de la cession des :

  • Actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2011 ou les actions dans le cadre d'une opération d'introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis,
  • Actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis souscrites ou acquises à partir du 1er janvier 2011 lorsque leur cession ou rétrocession a lieu après l'expiration de l'année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition,
  • Actions des SICAV et les parts des FCP en valeurs mobilières,
  • Parts des fonds d'amorçage et les parts des FCPR qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d'amorçage.
  • Actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d'investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l'article 77 du présent code ainsi que les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe II du même article lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l'expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions, aux parts sociales ou aux parts ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plus-value réalisée.
  • Actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques par les sociétés d'investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l'article 77 du présent code et les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe IV du même article.
  • Actions, les parts sociales objets d'apport au capital de la société mère ou de la société holding sous réserve de l'engagement de la société mère ou de la société holding d'introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année suivant celle de l'exonération.

Publié le 25/12/22 20:41

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