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Il s'agit là d'une question fréquemment posée par les banquiers et leurs clients : En présence d'une pluralité de dettes (échéances impayées, principal, intérêts échus, intérêts de retard, chèques impayés…), le client de la banque a-t-il la possibilité de choisir l'affectation d'un paiement qu'il a effectué sur telle ou telle dette ?
Le principe
La réponse à cette question est "oui". Mais que faire en cas d'absence d'instructions du client ? La règle d'imputation des paiements conformément aux dispositions de l'article 343 du Code des Obligations et des Contrats pourrait être présentée comme suit :
Toutefois, l'article 344 dispose que " lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts ".
C'est ainsi que même dans le cas d'une position débitrice du solde du compte chèque du client, ce dernier est en droit de choisir l'affectation d'un paiement (un chèque remis, un virement reçu, des espèces remis…) sur les dettes qu'il compte régler (échéances impayées, échéances à échoir…). Les contraintes et problèmes du Système d'information de la banque ne peuvent pas être opposés au client pour lui imposer une imputation différente ou contraire à ses instructions.
L'exception
L'exception à la règle de l'affectation spéciale donnée par le client à une remise est le compte courant (pour les entreprises qu'elles soient personnes physiques ou personnes morales). S'agissant d'un contrat où les parties sont convenues de régler par l'intermédiaire du compte courant les créances et dettes réciproques appelées à naître de leur relation d'affaire ou d'une série d'opérations précisément définies (celles se rattachant à un crédit par exemple).
La jurisprudence française a apporté une importante précision en affirmant qu'on peut déroger au principe d'affectation générale des créances en compte courant et que si le banquier est tenu de respecter l'affectation spéciale donnée par son client à une remise c'est à la condition que cette affectation spéciale lui ait été demandée lors de la remise et que, sauf dispositions légales contraires, il l'ait acceptée.
Cette réponse a été apportée par l'arrêt de la Cour de cassation française, chambre commerciale, du 3 juillet 2012, au cas particulier où une banque avait consenti un prêt à une société titulaire d'un compte courant. Cette dernière avait reçu un virement de 90 878,79 euros de l'un de ses clients.
La société a demandé, quelques jours après la réception de cette somme sur son compte, à la banque de reverser cette somme prétendant que le virement avait été réalisé par erreur. Ce que la banque avait refusé.
La société avait, alors, indiqué qu'elle affectait le paiement reçu à concurrence de la somme de 62 717,85 euros en remboursement de l'échéance du prêt et celle de 28 160,94 euros sur le compte courant débiteur. Ce que la banque avait refusé également.
La question était alors de savoir si la banque avait commis une faute en ne respectant pas la volonté de son client. La Cour de cassation a exonéré la banque en affirmant que " si les parties peuvent déroger au principe de l'affectation générale des créances en compte courant, c'est à la condition que la demande d'affectation spéciale soit formulée avant l'entrée en compte de la créance considérée et que la banque l'ait acceptée ".
Sofiène WERIEMI
Expert-Comptable
Associé AdvAlliance Tunisie
Publié le 09/04/19 09:05
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