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Les questions relatives aux droits des clients des banques reviennent toujours. Ces questions sont posées par les entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, les professionnels, les salariés… Tout le monde est concerné.
Malgré les nombreuses mesures qui visent à protéger les clients de la banque (qu'ils soient déposants ou emprunteurs ou clients d'autres services), ces derniers se trouvent dans de nombreuses situations face à des abus des banques (ou de leurs employés). L'ignorance des clients de leurs droits, des textes les régissant et des procédures à suivre en cas de différend et le manque de procédures claires, d'outils de partage et de veille juridique du côté des banques ne font que compliquer les choses et altérer la relation de confiance entre les banques et leurs clients.
L'objectif de cette série d'articles est de présenter les droits des clients des banques dans différents domaines (services à fournir, conditions tarifaires, délais de traitement des opérations, clôture des comptes bancaires…) ainsi que les recours possibles de ces clients en cas de différends.
Ce premier article sera consacré au droit au compte bancaire, aux services bancaires de base qui doivent être offerts par les banques et au contenu de la convention qui doit régir la relation entre les banques et leurs clients personnes physiques ou morales pour des besoins non professionnels.
Le droit au compte bancaire en Tunisie
Contrairement à la législation française, aucun texte de droit tunisien ne garantit aux personnes physiques et morales le droit à un compte bancaire et n'oblige les banques d'ouvrir un tel compte pour ces personnes.
En France, ce droit est attribué à toute personne physique ou morale domiciliée en France, à Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France et ce conformément aux dispositions de l'article L312-1 du Code monétaire et financier tel que modifié par les dispositions de l'Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017.
Ce droit doit être respecté et observé pour les personnes en situation de fragilité financière et une procédure de recours à la Banque de France est prévue en cas de refus de la part d'un établissement de crédit d'ouvrir un compte. La Banque de France procède à la désignation d'un établissement de crédit pour la personne concernée.
En Tunisie, c'est La Poste qui s'engage à ouvrir un compte courant pour tout citoyen tunisien et ce sur présentation des pièces justificatives relatives à son identité, son lieu de résidence et les sources de financement de son compte.
Les services bancaires de base
Conformément aux dispositions de l'article 83 de la nouvelle loi bancaire numéro 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, les banques doivent offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret gouvernemental.
Les services bancaires de base sont censés fournir aux clients le minimum nécessaire pour lui permettre de gérer son compte. Ils ne sont pas forcément des services gratuits.
Ces services bancaires de base sont fixés par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006 (toujours en vigueur conformément aux dispositions de l'article 191 de la loi 2016-48 qui stipule que les textes d'application de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit demeurent applicables jusqu'à leur révision ou modification, conformément à la présente loi).
Il s'agit de :
1) la gestion du compte et sa clôture,
2) la délivrance d'un relevé d'identité bancaire et son inscription sur tout relevé de compte,
3) la domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires,
4) l'envoi d'un relevé des opérations effectuées sur le compte à l'adresse, déclarée à la banque, du titulaire du compte,
5) la réalisation des opérations d'encaissement de chèques et de virements bancaires et postaux,
6) la réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces,
7) la réalisation des paiements sous forme de virements ou de prélèvements ou sous toute autre forme,
8) la délivrance d'une carte bancaire.
Parmi ces services, l'envoi d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ainsi que la réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces doivent être gratuits. En effet, et conformément aux dispositions de l'article 34 de la circulaire aux Banques n° 91-22 relative à la réglementation des conditions de banque, les banques ne peuvent prélever d'autres commissions que celles prévues dans la liste annexée à ladite circulaire.
L'institution de toute nouvelle commission doit faire l'objet d'une concertation avec toutes les banques au sein de l'Association Professionnelle des Banques qui saisira la Banque Centrale de Tunisie de la position définitive à ce sujet.
L'annexe 1 de la circulaire aux banques n° 91-22 ne prévoit pas le prélèvement de commissions pour les opérations de remise de relevés ou d'extraits de compte ou pour les opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces.
Ce sujet relatif aux conditions bancaires sera traité en détail lors d'un prochain article consacré à ce sujet.
L'obligation d'établir une convention écrite entre la banque et ses clients
Les banques doivent soumettre la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels (salariés, retraités, associations, partis politiques…) à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables et ce conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi n°2016-48 relative aux banques et établissements financiers.
La Banque Centrale de Tunisie a fixé les conditions générales et particulières minimales de cette convention au niveau de sa circulaire aux banques numéro 2006-11 du 18 octobre 2006.
Cette convention doit préciser les conditions générales minimales suivantes :
A cet effet, la convention doit prévoir ce qui suit :
- le droit du client à bénéficier des services bancaires de base ;
- les moyens par lesquels le client est informé des opérations enregistrées sur son compte. A cet égard, la convention doit prévoir que le client est tenu informé, chaque mois, de toutes les opérations créditrices et débitrices du compte. L'information du client peut avoir lieu au moyen de l'extrait mensuel du compte ;
- les procédures de traitement des incidents liés au fonctionnement du compte et des moyens de paiement, ainsi que les procédures d'opposition
En cas de modification substantielle de la convention ou d'un tarif applicable au compte, la convention doit prévoir que le client ne supporte pas les frais dus à la clôture ou au transfert du compte faits à sa demande, en cas de contestation de sa part de ladite modification.
Elle doit préciser, aussi, les conditions particulières minimales suivantes :
Sofiène WERIEMI
Expert-Comptable
Associé AdvAlliance Tunisie