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PLF 2021 : Relèvement du minimum d’impôt au titre des avantages fiscaux

ISIN : TN0009050014 - Ticker : PX1

  

Le projet de loi de finances 2021 propose de relever le minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi 89 loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS exigé de 20% du bénéfice avant déduction à 50% de l'IS dû avant déduction pour les personnes morales et de 45% à 50% de l'impôt dû sur le revenu global compte non tenu desdites déductions pour les personnes physiques et de subordonner certains avantages fiscaux au minimum d'impôt.

Pour les personnes morales soumises aux taux de 35%, le projet de loi leur réserve un traitement particulier, le minimum d'impôt est dû au taux de 30% du bénéfice imposable compte non tenu desdites déductions

De même, la faveur de déduction accordée nonobstant le minimum d'impôt est supprimée pour une panoplie d'avantages fiscaux, à l'image des primes d'assurance vie et capitalisation, les revenus ou bénéfices réinvestis dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage, le réinvestissement en dehors de l'entreprise au capital initial ou à son augmentation des Startups, des entreprises de développement régional et agricole et ce même à travers les structures de capital risques (SICAR et FCPR).

Selon le projet de loi de finances 2021, ces changements visent à instaurer une plus grande justice fiscale entre les différents régimes auxquels sont soumis les contribuables bénéficiaires d'avantages fiscaux, de simplifier le régime fiscal en particulier la méthodologie de décompte de l'impôt et la rationalisation des avantages fiscaux au titre du réinvestissement d'un côté, et la maitrise des dépenses fiscales d'un autre côté.

Relèvement du minimum d'impôt

Personnes morales

Législation fiscale en vigueur

L'article 12 de la loi 89 loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS dispose que l'impôt sur les sociétés (IS) institué par l'article 3 de ladite loi, est dû au taux minimum de 20% par toute personne morale bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur régissant les avantages fiscaux. Ce taux est réduit à 15% pour les sociétés soumises à l'IS au taux de 25%.

Toutefois, ce minimum d'impôt ne s'applique pas aux :

Changement proposé

L'article 12 de la loi 89 loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS est supprimé et remplacé comme suit :

" Les personnes morales bénéficiaire de déduction totale ou partielle de l'impôt sur les sociétés, sont soumis à un impôt minimum égal à 50% de l'impôt sur les sociétés dû sur leur bénéfices soumis à l'impôt compte non tenu desdites déductions.

Toutefois, le minimum d'impôts est dû pour les sociétés soumises au taux de l'IS de 35% et bénéficiaire de déduction totale ou partielle sur leurs bénéfices, au taux de 30% du bénéfice soumis à l'IS compte non tenu desdites déductions "

Par ailleurs les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents prévus par la loi 2001-94 du 7 aout 2001 sont soumis à un minimum d'impôt de 30% (pour les personnes morales) de l'impôt dû, calculé sur la base du revenu global et 10% (pour les personnes physique) du revenu net global soumis à l'impôt.

Dans le cadre de l'harmonisation de la législation fiscale relative aux établissements de santé avec le droit commun, le projet de loi de finances 2021, propose d'aligner la fiscalité des établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents à celle des établissements sanitaires et hospitaliers (Imposition au taux de 10%).

Personnes physiques

Législation fiscale en vigueur

L'article 12 bis de la loi 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS dispose que les personnes physiques bénéficiaires d'exonération fiscales sont soumises à un impôt minimum égal à 45% de l'impôt dû sur le revenu global compte non tenu desdites exonérations.

Changement proposé

L'article 24 du projet de la loi de finances 2021, propose de modifier le minimum d'impôts sur les personnes physiques de 45% à 50%.

Par conséquent l'article 12 bis est modifié comme suit : les personnes physiques bénéficiaires de déduction totale ou partielle sur leurs revenus sont soumises à un impôt minimum égal à 50% de l'impôt dû sur le revenu global compte non tenu desdites déductions.

Les avantages fiscaux qui sont désormais subordonnés au minimum d'impôt 

Personnes morales

Revenus réinvestis dans l'acquisition des fonds d'amorçage (Art VII duovicies du code de l'IRPP et de l'IS)

Les bénéfices réinvestis dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par l'article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d'amorçage conformément à la législation les régissant

Personnes physiques

Les primes et cotisation des contrats d'assurance vie et de capitalisation (Art 39 du code de l'IRPP et de l'IS)

Les primes ou cotisations payées par le souscripteur ou l'adhérent dans le cadre des contrats assurance-vie ou des contrats assurance vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful dans la limite de 100 000 dinars par an, et ce, lorsque ces contrats comportent l'une des garanties suivantes :

Revenus réinvestis dans l'acquisition des fonds d'amorçage (Art 39 Ter du code de l'IRPP et de l'IS)

Les revenus réinvestis dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par l'article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d'amorçage conformément à la législation les régissant.

Personnes physiques et morales

Réinvestissement en dehors de l'entreprise au capital initial ou à son augmentation des entreprises de développement régional et agricole (Article 73 du code de l'IRPP et de l'IS)

Sont totalement déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt, Les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises visées par les articles 63 (Développement régional) et 65 (Développement agricole) du code de l'IRPP et de l'IS, et ce, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt.

Capital risque investi dans les zones de développement régional ou Développement agricole (Art 77-I du code de l'IRPP et de l'IS)

Sont déductibles de l'assiette de l'impôt, sous réserve du minimum d'impôt, les revenus ou les bénéfices souscrits au capital des SICAR ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque qui emploient, avant l'expiration du délai fixé par l'article 21 de la loi n°88-92, le capital souscrit et libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales ou aux obligations convertibles en actions conformément aux limites et aux conditions prévues par l'article 22 de la loi n°88-92, émises par les entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le code de l'IRPP ou de l'IS au titre du réinvestissement, y compris la souscription dans les titres des entreprises  de développement régional ou de l'agriculture et de la pêche.

Capital-risque investi dans les zones de développement régional ou Développement agricole (Art 77-III du code de l'IRPP et de l'IS)

Sont déductibles dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, et sous réserve du minimum d'impôt les revenus ou les bénéfices souscrits au capital des sociétés d'investissement à capital risque ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque qui s'engagent à employer, avant l'expiration du délai fixé par l'article 21 de la loi n°88-92, 65% au moins du capital libéré et 65% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque, pour l'acquisition ou la souscription des actions ou des parts sociales ou des obligations convertibles en actions conformément aux limites et conditions prévues par l'article 22 de la loi n°88-92, nouvellement émises par des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par le présent code au titre du réinvestissement, y compris la souscription dans les titres des entreprises de développement régional ou de l'agriculture et de la pêche.

Réinvestissement dans les Startups (Art 13 de la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux Startups)

Sous réserve du minimum d'impôt, sont totalement déductibles, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt : 

Par Moez HADIDANE

Tera Finances

Publié le 18/10/20 20:05

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