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Le projet de loi relatif à l'amendement et au parachèvement de la loi n°12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, a été adopté hier mercredi 3 avril 2019, par l'Assemblée des Représentant du Peuple (ARP).
En effet, sous réserve des dispositions des Articles 27 (nouveau), 28 (nouveau) et 29 (nouveau) de la présente loi, l'âge de mise à la retraite des agents est fixé à soixante-deux (62) ans.
Toutefois, l'Article 27 (nouveau) stipule que l'âge de mise à la retraite est fixé à cinquante-sept (57) ans pour les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres. La liste de ces catégories d'ouvriers est fixée par décret gouvernemental.
Quant à l'Article 28 (nouveau) il stipule que les agents exerçant des fonctions astreignantes sont mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint l'âge de cinquante-sept (57) ans au moins. Ils peuvent aussi, lorsque ces deux conditions sont remplies, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante ans au maximum. La liste des fonctions astreignantes est fixée par décret gouvernemental.
S'agissant de l'Article 29 (nouveau), il stipule que l'âge de mise à la retraite des agents des cadres actifs est fixé à cinquante-sept (57) ans. La liste de cette catégorie d'agents et cadres actifs est fixée par décret gouvernemental.
Par ailleurs, l'Article 33 (nouveau) stipule qu'une bonification d'une période égale à celle du reste aux agents pour atteindre l'âge de soixante-deux (62) ans est accordée au profit :
1) Des militaires, des agents des forces de sécurité intérieure et des personnels des services actifs des douanes victimes de blessures contractées en service et les rendant définitivement incapables d'exercer leurs activités.
2) Des agents atteints d'une invalidité d'au moins 80% contractée en service et résultant de blessures reçues au cours ou à l'occasion d'opérations de défense ou de sécurité de la patrie ou de secours en cas de calamités naturelles.
3) Des agents mis à la retraite d'office à condition que le rendement de la bonification ne dépasse pas 20% de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension de retraite.
Télécharger le Projet de Loi relatif à l'amendement et au parachèvement de la loi n°12
Omar El Oudi
Publié le 04/04/19 10:11
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