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ISIN : TN0007400013 - Ticker : CC

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Posté le 28/10/2016 14:03:24
C de la spéculation depuis qlq jours, c rentable jusqu'ici mais dangereux.il ne faut surtt pas acheter mnt. Vaut mieux se retirer si le gain est bon, sinon garder les actions et ce serait profitable après qlq temps. Bonne chance
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Posté le 28/10/2016 13:32:20
L'action reprend en fin de séance.
Répondre
Posté le 28/10/2016 13:22:58
il faut attendre 100 ans encore pour aboutir!!!
Répondre
Posté le 28/10/2016 13:16:42
Non Madame c'est tout faux puisqu'il faut au contraire bien conseillé les gens et les jeunes pour qu'ils puissent bien comprendre les mécanismes et se prémunir de tous les incidents.
Dans tous les cas je me donne en exemple aujourd'hui j'ai terminé la vente de CC à 2,580 dt pille à l'heur maintenant je l'attends inférieur à 2 dt comme d’habitude.
Bonne chance pour tout le Monde.

Message complété le 28/10/2016 13:29:10 par son auteur.

Ah je m'excuse j'en est racheté un petit paquet à 2,480 j’espère revendre à partir de 2,560

Message complété le 28/10/2016 18:14:27 par son auteur.

Mission accomplit aux alentours de 12h30

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Posté le 28/10/2016 13:03:30
les gens du genre de prévison qui se vantent pour avoir gagné sur le malheur des autres me rappellent toujours qu'on est au tiers monde et même la bourse n'est pas faite pour notre monde bête. il faut plutôt encourager et faire épanouir la culture de la bourse en Tunisie meme chez les jeunes et non pas décourager les investisseurs avec ce narcissisme enfantin
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Posté le 28/10/2016 12:44:53
HHHHHHHHHHHH
Non vos calculs sont faut la prise de bénéfice était à la suite de la première phase de spéculation à 2 dt et à la suite de la deuxième au niveau de 2,200 et 2,300 mais maintenant nous somme à la troisième c'est la fin donc maintenant ils vont essayer s’attarder le plus possible la chut pour pouvoir vendre le max et sortir.
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Posté le 28/10/2016 12:37:23
Prises de bénéfices...c'est rien.Il faut renforcer meme.
Répondre
Posté le 28/10/2016 11:24:26
à partir d'aujourd'hui on vas voir chkoun ou chkoun
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Posté le 27/10/2016 19:49:31
Wallahi rani manhebbech ntih fél mostawa mais allah ghaleb
Ya prévision starjel
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ami ami
Posté le 27/10/2016 18:56:44
cc mechia lel 4 d et d ici la taw taaref chkoun eddghoff

Message complété le 27/10/2016 19:07:42 par son auteur.

eddghoff qui ont vendu a 2580 ou ceux qui ont acheté a 2580

Répondre
Posté le 27/10/2016 15:18:28
dans tous les cas aujourd'hui j'ai vendu 70 000 titres à 2,580 dt min rouss edghoff

Message complété le 27/10/2016 15:21:00 par son auteur.

ah autre chose grâce aux allers retours j'ai un excédent de 60 000titres gratuit au total

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Posté le 27/10/2016 15:14:06
Non elles sont juste mes prévisions sauf qu'il y a eu blanchiment.
Répondre
Posté le 27/10/2016 14:34:15
correction c'est max 2,480 (+ou-) 0,100
Répondre
Posté le 27/10/2016 14:15:18
HHHHHHHHHHHHHH
Ala7hlem moutawassila
Répondre
Posté le 27/10/2016 13:22:12
Attachez vos ceintures la chute sera vertigineuse.
Répondre
Posté le 27/10/2016 12:36:40
Règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux mesures
pratiques pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte
contre le financement du terrorisme
Le Conseil du Marché Financier;
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107
et 115;
Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment
par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestation
des services financiers aux non résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40
et 48;
Vu le décret n°99-2475 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en
bourse tel que modifié et completé par le décret n°2007-1678 du 5 juillet 2007 et
notamment ses articles 50 bis, 65 bis, 86 nouveau et 86 bis;
Vu le décret n°2006-1294 du 8 mai 2006 portant application des dispositions de
l’article 23 de la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la
sécurité des relations financières tel que modifié et complété par le décret
n°2009-1502 du 18 mai 2009 et notamment ses articles 6 et 6 ter ;
Vu le règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières pour le compte de tiers visé par l’arrêté du ministre des finances du 29
avril 2010 tel que modifié et complété par l’arrêté du ministre des finances du 15
février 2013 et notamment ses articles 82, 84 et 152.
Décide :
Article premier :
Le présent règlement fixe les mesures pratiques à mettre en œuvre, pour la
répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme,
par :
2
- les intermédiaires en bourse ;
- les sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers.
Ci-après désignés par « les établissements ».
Article 2 :
Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
- Client : le client des établissements qu’il soit habituel ou occasionnel,
personne physique ou entité morale. Est considéré comme client
occasionnel, toute personne qui s’adresse aux établissements dans le but de
préparer ou de réaliser une transaction ou une opération ponctuelle.
- Entité morale : toute entité ayant des ressources propres et un patrimoine
indépendant de celui de ses membres ou de ses associés même si elle ne
dispose pas de la personnalité morale en vertu d’une loi spéciale.
- Le bénéficiaire effectif : la personne physique qui, in fine, possède ou
contrôle effectivement le client ou pour le compte de laquelle une
transaction ou une opération est effectuée et ce, même en l’absence d’un
mandat écrit entre le client et le bénéficiaire effectif.
- Sources fiables et indépendantes : autorités officielles centrale ou locales
ou établissements financiers établis dans un pays appliquant de manière
suffisante les normes internationales de répression du blanchiment d’argent
et de lutte contre le financement du terrorisme.
- Transfert électronique : toute opération de transfert de fonds par voie
électronique au sens de la loi n°2005-51 du 27 juin 2005 relative au
transfert électronique de fonds.
- Les personnes exposées aux risques en raison de leurs fonctions : les
personnes qui occupent ou qui occupaient, en Tunisie ou dans un pays
étranger, jusqu’à l’année précédent l’entrée en relation d’affaires les
fonctions publiques suivantes :
1. Chef d’Etat, chef de gouvernement ou membre d’un gouvernement ;
2. Membre d’un parlement ;
3
3. Membre d’une cour constitutionnelle, ou d’une haute juridiction dont
les décisions ne sont pas susceptibles de recours ;
4. Membre d’une instance constitutionnelle ;
5. Officier militaire supérieur ;
6. Ambassadeur, chargé d’affaires ou consul ;
7. Membre des organes de direction des autorités de contrôle et de
régulation ;
8. Membre d’un organe d’administration, de direction ou de contrôle
d’une entreprise publique ;
9. Membre des organes de direction d’une institution internationale
créée par traité ou le premier responsable de sa représentation ;
10. Haut responsable d’un parti politique ;
11. Membre des organes de direction d’une organisation syndicale ou
patronale.
- Le groupe d’action financière : un organisme intergouvernemental ayant
notamment pour objectifs l’élaboration de normes et la promotion de
politiques relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte
contre le financement du terrorisme.
- Les transactions et les opérations suspectes : les transactions et les
opérations susceptibles d'être liées directement ou indirectement au produit
d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement
de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions
terroristes prévues par la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à
la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, ainsi
que sur toute tentative desdites opérations ou transactions.
- La commission : la commission tunisienne d’analyses financières prévue à
l’article 118 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte
contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
- Correspondant étranger fictif : banque ou institution financière étrangère
ne disposant pas d’un siège social fixe pour y exercer leurs activités et qui
ne sont pas soumises au contrôle d’une autorité de régulation. Cette
définition ne s’applique pas aux établissements rattachés à une banque ou à
une institution financière agréée et soumise au contrôle d’une autorité de
4
régulation établie dans un pays appliquant de manière suffisante les normes
internationales de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le
financement du terrorisme.
- Organisation : une association structurée, de trois personnes ou plus,
constituée pour n’importe quelle durée et agissant de façon concertée pour
commettre sur le territoire national ou à l’étranger l’un des crimes prévus
par la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
Chapitre premier
Les mesures de vigilance à l’égard des clients
Article 3 :
Les établissements doivent s’abstenir d’ouvrir des comptes anonymes ou sous des
noms fictifs.
Ils doivent, au moment de nouer la relation d’affaires, vérifier, au moyen de
documents officiels, et autres documents émanant de sources fiables et
indépendantes, l’identité complète du client, son activité, son adresse ainsi que
l'objet et la nature de la relation d’affaires et enregistrer l’ensemble des données
nécessaires susceptible de l’identifier. Lorsque le client désigne une personne pour
le représenter, les établissements doivent vérifier son identité complète et obtenir
les données permettant de prouver la relation le liant au client.
Dans le cas d’un client occasionnel, l’obligation de vérification de l’identité est
applicable lorsqu’il réalise des transactions ou des opérations financières
occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure au montant fixé par les textes
réglementaires en vigueur ou sous forme de transferts électroniques que celles-ci
soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations liées entre elles.
Les établissements doivent également respecter l’obligation de vérification de
l’identité lorsque :
- il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;
- il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données
d’identification du client précédemment obtenues.
L’obligation de vérification de l’identité du client ne s’applique pas aux sociétés
cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et aux entreprises publiques.
5
Article 4 :
S’il apparaît des circonstances de la réalisation de la transaction ou de l’opération
que celle-ci est effectuée ou pourrait être effectuée au profit d’un tiers, l’obligation
de vérification de l’identité à la charge des établissements s’étend également au
bénéficiaire effectif de la transaction ou de l’opération.
Article 5 :
Sans préjudice des procédures d’ouverture des comptes au profit des clients
prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les
établissements doivent recueillir les données suivantes dans le cas de
l’identification du client, de son représentant et du bénéficiaire effectif :
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique :
 Le nom complet, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité ;
 Le numéro de la carte d’identité ou du passeport, leur date d’émission et
de validité ;
 L’adresse du lieu de résidence effective comportant le code postal, le
numéro de téléphone et le cas échéant l’adresse électronique ;
 La profession et son adresse ;
 L’objet de la relation d’affaires et sa nature ;
 Un exemplaire de signature.
Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base de la carte d’identité
nationale pour les tunisiens et d’une pièce d’identité officielle reconnue par les
autorités tunisiennes comportant la photo, l’adresse et l’activité de son titulaire
pour les étrangers.
- Lorsqu’il s’agit d’une entité morale :
 La date de sa constitution, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme
juridique et son objet social ;
 Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et l’identifiant
fiscal ;
 Adresse du siège social comportant le code postal, les numéros de
téléphone et de fax et l’adresse électronique. Lorsque les activités
principales ne sont pas exercées au sein du siège social, il convient
d’indiquer l’adresse d’exercice effective ;
 Répartition du capital ;
6
 Identité de ses dirigeants et des personnes pouvant s’engager en son nom
ainsi que les documents prouvant leur capacité à le faire avec l’obligation de
recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes
physiques prévues par le présent article ;
 Identités et adresses des principaux associés dont la participation au
capital s’élève à 40% lorsqu’il s’agit d’une société ou s’il s’agit d’une entité
autre qu’un société, l’identité des constituants et des personnes qui exercent
un contrôle effectif ou qui sont les bénéficiaires effectifs avec l’obligation
de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes
physiques prévues par le présent article ;
 L’objet de la relation d’affaires et sa nature.
Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base des statuts, d’un
extrait du registre de commerce, d’un acte de constitution et de tout document
officiel équivalent ou tout autre document émanant de sources fiables et
indépendantes, lorsque l’entité morale est enregistrée à l’étranger.
Les établissements doivent consulter l’original des documents sur la base desquels
ont été vérifiées les données prévues par le présent article et en obtenir des copies
qui doivent être consignées dans un dossier propre à chaque client.
Article 6 :
Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au
moment de nouer la relation d’affaires ou de réaliser une transaction ou une
opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le
bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations
dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes
compétentes ou par la commission nationale de lutte contre le terrorisme prévue à
l’article 66 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre
le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
Ils doivent également procéder au le gel des biens appartement aux personnes ou
organisations visées au paragraphe premier du présent article et faire la déclaration
y afférente, conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi n° n°2015-26
du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d'argent.
Article 7 :
Les établissements doivent mettre à jour régulièrement les données et les
documents relatifs à l’identité de leurs clients et exercer une vigilance continue à
7
leur égard pendant toute la durée de la relation d’affaires. La fréquence des mises
à jour est déterminée en fonction du volume des transactions et des opérations
réalisées par les établissements et du degré des risques auxquels ils sont exposés.
Article 8 :
Les établissements doivent, dès la publication du présent règlement, et
relativement aux clients avec lesquels ils ont noué une relation d’affaires
antérieures, prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions
relatives à la vérification de l’identité du client et ce, en tenant compte du degré
des risques que constituent ces clients eu égard à leur identité et à la nature des
opérations qu’ils réalisent et de la pertinence des données les concernant
précédemment recueillies.
Article 9 :
Les établissements qui recourent à un tiers pour nouer des relations d’affaires ou
réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles doivent :
- S'assurer qu’il est soumis à une législation et à une surveillance relatives à
la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du
terrorisme ;
- Lui préciser par écrit les procédures à mettre en place pour vérifier l’identité
des clients conformément aux dispositions du présent règlement et s’assurer
de leur respect ;
- Obtenir sans délai les données d’identification relatives aux clients ;
- S’assurer qu’il est à même de fournir sur demande et dans les plus brefs
délais, des copies des documents sur la base desquels a été vérifiée l’identité
des clients et les autres documents y afférents.
Au cas où les établissements recourent à un tiers appartenant au même groupe, ils
doivent s’assurer que les entités du groupe appliquent des mesures de vigilance et
des procédures en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre
le financement du terrorisme et que ces mesures et procédures couvrent le recours
à un tiers pour nouer des relations d’affaires ou réaliser des transactions ou des
opérations occasionnelles.
Lorsque les établissements n’ont pas pu prendre les mesures de vigilance prévues
aux alinéas premier et deuxième du présent article, ils doivent s’abstenir de
recourir au tiers.
8
Dans tous les cas, le recours à un tiers n’exonère pas les établissements de leur
responsabilité en matière de respect des dispositions en vigueur relatives à la
répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du
terrorisme et plus particulièrement leur responsabilité quant à la vérification de
l’identité des clients.
Article 10 :
Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des
relations d’affaires qui n’impliquent pas une présence physique des parties. A ce
titre, ils doivent :
- Comparer les données recueillies auprès du client avec d’autres données
émanant de sources fiables et indépendantes ;
- Prendre soin, dès que possible à organiser une entrevue directe avec le
client ;
- Exiger du client qu’il réalise ses premières transactions financières via une
banque établie dans un pays qui applique de manière suffisante les normes
internationales en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte
contre le financement du terrorisme.
Article 11 :
Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des
relations d’affaires avec les personnes exposées aux risques en raison de leurs
fonctions et avec leurs conjoints, ascendants et descendants jusqu’au premier
degré et avec les personnes qui leur sont étroitement associées notamment celles
qui entretiennent des liens d’affaires étroits avec elles.
A ce titre, les établissements doivent :
- Mettre en place des procédures pour vérifier si le client, son représentant ou
le bénéficiaire effectif appartiennent à la catégorie des personnes visées à
l’alinéa premier du présent article ;
- Obtenir l’autorisation des organes d’administration, de direction ou de toute
personne habilitée à cet effet pour nouer ou poursuivre une relation
d’affaires avec les personnes visées à l’alinéa premier du présent article ;
- Mettre en place des procédures pour déterminer l’origine du patrimoine des
personnes visées à l’alinéa premier du présent article ;
- Soumettre les transactions et les opérations réalisées par les personnes
visées à l’alinéa premier du présent article à une surveillance renforcée et
continue.
9
Article 12 :
Lorsque les établissements ne parviennent pas à vérifier les données prévues à
l’article 5 du présent règlement, ou si ces données sont insuffisantes ou qu’elles
sont manifestement fictives, ils doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou
de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer la transaction ou l’opération et
envisager de faire la déclaration prévue à l’article 18 du présent règlement.
Article 13 :
Les établissements doivent s’abstenir de recevoir des fonds en espèces dont la
valeur est supérieure ou égale au montant fixé par les textes réglementaires en
vigueur même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des
liens . Ils doivent également s’abstenir de recevoir des chèques ou des virements
bancaires non émis par le client ou son représentant.
Les établissements doivent vérifier l’identité du représentant du client, s’il n’était
pas connu au moment où la relation d’affaires a été nouée.
Chapitre deux
Les mesures de vigilance à l’égard des transactions et des opérations
Article 14 :
Les établissements doivent examiner attentivement les transactions et les
opérations effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu’elles sont cohérentes
avec les données les concernant dont ils disposent, compte tenu de la nature des
activités de ces clients, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l'origine
de leurs fonds.
Article 15 :
Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des
transactions et des opérations inhabituelles et notamment celles:
- Revêtant un caractère complexe ;
- Portant sur un montant anormalement élevé ;
- Dont le but économique ou la licéité n’apparaissent pas manifestement ;
- N’apparaissant pas cohérentes avec les données d’identification du client ;
- Réalisées par des personnes établies dans des pays qui n’appliquent pas ou
appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de
11
répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du
terrorisme et qui sont signalés dans les communiqués du groupe d’action
financière.
Les établissements doivent examiner attentivement le cadre dans lequel les
transactions ou opérations inhabituelles sont réalisées ainsi que leur nature, et le
cas échéant demander des informations supplémentaires concernant la raison de la
transaction ou de l’opération et l’origine des fonds des clients afin de déterminer
s’il ne s’agit pas de transactions ou d’opérations suspectes. Les résultats de
l’examen doivent être consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet.
Article 16 :
Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier et
évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés au
développement de nouveaux produits et services ou à l’utilisation de nouvelles
technologies. Ils doivent le cas échéant mettre à jour les règles et les procédures
relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement
du terrorisme.
Article 17 :
Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des
transactions et des opérations réalisées via des transferts électroniques notamment
lorsque :
- L’ordre de transfert électronique est donné par un client occasionnel ou;
- Les transferts électroniques sont réalisés par masse dans le cadre de
transactions ou d’opérations prévues à l’article 15 du présent règlement.
Les établissements doivent incorporer dans tout transfert électronique et dans les
documents s’y rapportant, des informations pertinentes concernant la transaction
ou l’opération concernée ainsi que le client qui a donné l’ordre de transfert et le
client qui en est bénéficiaire notamment leur identité complète conformément aux
dispositions de l’article 5 du présent règlement et les numéros de comptes.
Lorsque les informations suffisantes ne sont pas disponibles concernant un
transfert électronique, les établissements doivent décider, en fonction du degré de
risque, s’ils doivent s’abstenir d’exécuter le transfert ou de le recevoir.
Article 18 :
Les établissements doivent faire sans délai à la commission une déclaration écrite,
conformément au modèle fixé par elle, sur toute transaction ou opération suspecte.
L’obligation de déclaration s’applique également, même après la réalisation de la
11
transaction ou de l’opération, lorsque de nouvelles informations montrent qu’elle
fait partie de la catégorie des transactions ou opérations suspectes.
Les établissements doivent s’abstenir de divulguer toute information concernant la
déclaration effectuée et les mesures qui en ont résultés.
Lorsqu’il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,
et que la mise en œuvre des mesures de vigilance risquerait d’alerter le client
concerné, les établissements peuvent immédiatement faire la déclaration prévue à
l’alinéa premier du présent article sans appliquer les mesures de vigilance.
Article 19 :
Les établissements doivent désigner parmi leurs dirigeants ou agents un
correspondant de la commission et son suppléant. Ils doivent communiquer au
secrétariat de la commission la décision de désignation du correspondant et de son
suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que les numéros de
téléphone et de fax et l’adresse électronique.
Les personnes désignées doivent disposer du niveau hiérarchique adéquat, de la
compétence et de l’expérience requises pour exercer leurs missions de manière
indépendante et effective.
Le correspondant de la commission est chargé de l’examen des transactions et des
opérations et de déclarer celles qui sont suspectes. Les résultats de l’examen sont
consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet. Les établissements doivent
mettre à la disposition du correspondant de la commission l’ensemble des données,
des documents et des registres nécessaires à l’exécution de ses missions.
Chapitre trois
Les mesures requises en matière d’organisation, de contrôle interne et de
formation continue
Section première
Les mesures requises en matière d’organisation
Article 20 :
Les établissements doivent disposer des garanties suffisantes en matière
d’organisation, de moyens techniques et humains leur permettant de respecter les
dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la répression du
blanchiment d’argent et à lutte contre le financement du terrorisme. Ils doivent
12
mettre en place des règles écrites mentionnant les procédures à suivre en ce qui
concerne :
- La vérification de l’identité des clients et la constitution et la mise à jour de
leurs dossiers ;
- L’examen des transactions et des opérations prévues à l’article 15 du
présent règlement ;
- La déclaration des transactions et des opérations suspectes et la non
divulgation des informations y afférentes ;
- La conservation des documents.
Les règles écrites doivent être présentées au responsable de la conformité et du
contrôle interne et agréées par les organes de direction. Elles doivent être
communiquées aux agents de l’établissement et notamment ceux qui sont en
contact direct avec les clients.
Article 21 :
Les établissements doivent établir une cartographie des risques liés au
blanchiment d’argent et au financement du terrorisme et ce, au regard de la nature
des transactions et des opérations qu’ils réalisent et de la catégorie des clients avec
lesquels ils traitent. Cette cartographie doit être mise à jour régulièrement.
Article 22 :
Les établissements doivent veiller à l’application par leurs succursales et leurs
filiales établies à l’étranger des mesures de vigilance requises en matière de
répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme.
Ils doivent informer sans délai le Conseil du Marché Financier lorsque la
législation des pays où sont établis leurs succursales et leurs filiales ne permet pas
l’application des mesures de vigilance.
Lorsqu’il y a une différence entre les mesures de vigilance prévues par les textes
légaux et réglementaires en vigueur et celles appliquées dans le pays d’accueil, les
établissements doivent veiller à ce que leurs succursales et leurs filiales appliquent
les mesures de vigilance les plus contraignantes dans la limite de ce que
permettent les lois et les règlements du pays d’accueil.
Article 23 :
Lorsque les établissements nouent des relations avec un correspondant étranger
pour réaliser des transactions et des opérations soit pour leur propre compte soit
pour le compte de leurs clients, ils doivent mettre en place les procédures
13
nécessaires afin de respecter les mesures de vigilance prévues à l’article 111 de la
loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à
la répression du blanchiment d'argent.
Les établissements doivent s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation avec
un correspondant étranger fictif ou avec des établissements autorisant des
correspondants étrangers fictifs à utiliser leurs comptes.
Article 24 :
Sans préjudice des délais de conservation des documents prévues par les textes
réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent conserver
les dossiers des clients et les documents y afférents ainsi que tous les documents et
les informations relatives aux transactions et aux opérations réalisées sur un
support électronique ou papier conformément aux dispositions de l’article 113 de
la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et
à la répression du blanchiment d'argent.
Lorsque les établissements ont recours à un tiers pour nouer des relations
d’affaires avec les clients ou pour réaliser des transactions et des opérations
occasionnelles pour eux, ils doivent veiller au respect par ce tiers des délais de
conservation légaux.
Section deux
Les mesures requises en matière de contrôle interne et de formation continue
Article 25 :
Les établissements doivent instaurer des procédures de contrôle interne pour
vérifier le degré d’efficacité des mesures de vigilance en matière de répression du
blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Les
opérations de contrôle doivent se dérouler selon une fréquence qui prend en
compte la nature, l’étendue et le degré de complexité des transactions et des
opérations réalisées par les établissements.
Les résultats des opérations de contrôle doivent être consignés dans le rapport du
responsable de conformité et de contrôle interne et les organes de direction
doivent en être informés.
14
Article 26 :
Les établissements doivent préparer et réaliser des programmes de formation
continue destinés à leurs agents. Ces programmes doivent notamment expliciter
les aspects suivants :
- Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de
répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du
terrorisme ;
- Les méthodes et les techniques de blanchiment d’argent et de financement
du terrorisme et les moyens de les détecter ;
- Les modalités de déclaration des transactions et des opérations suspectes et
de respect des obligations de confidentialité ;
- Les procédures à suivre pour traiter avec les clients suspects.
Chapitre quatre
Les obligations d’information à l’égard du Conseil du Marché Financier
Article 27 :
Les établissements doivent informer le Conseil du Marché Financier dans un délai
d’un mois suivant la fin de chaque semestre du nombre des déclarations de
transactions et d’opérations suspectes effectuées à la commission et de leur teneur.
Ces informations doivent être consignées dans le rapport du responsable de la
conformité et du contrôle interne.
Article 28 :
Les établissements doivent communiquer au Conseil du Marché Financier dans un
délai ne dépassant pas 6 mois de la publication du présent règlement les règles
écrites fixant les mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment
d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme.
Ils doivent également lui communiquer dans un délai ne dépassant pas un an de la
publication du présent règlement la cartographie des risques relatifs au
blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
15
Article 29:
Les établissements doivent sans délai mettre à la disposition du Conseil du Marché
Financier sur sa demande :
- Les registres comportant les résultats de l’analyse des transactions et des
opérations prévues à l’article 15 du présent règlement et des transactions et
des opérations suspectes ;
- Les programmes de formation de leurs agents en matière de répression du
blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme avec
indication de leur teneur, de la date de leur mise en place et de l’identité et
des fonctions des agents qui y ont participé.
Chapitre cinq
Les sanctions
Article 30 :
Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, toute personne
qui enfreint le présent règlement est passible des sanctions prévues à l'article 40
de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier.
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Posté le 27/10/2016 12:24:26
2,5 Milliard de transactions jusqu'ici aujourdhui et cela ne te suffit pas pour te faire taire ... sale con !!! et tu rêves que CC revienne à 1,95 , c'est quoi ça si ce n'est de la manipulation ????!!! DEGAGE !!!


Il te faut de la vaseline pour que tu avales très bien ce constat ???!!!
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Posté le 27/10/2016 12:19:18
Malla moustawayet

Message complété le 27/10/2016 12:21:19 par son auteur.

C'est à Monsieur le Web-master de voir qui de nous doit être éliminé

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Posté le 27/10/2016 12:10:29
Allh yekhli darek ya "PREVI SANS" combien tu es méchant , allah la ter7amlek waldine ya weld la7ram .


je ne sais pas ce que fait le WEBMASTER sur ce forum pour nettoyer ce microbe de "PREVI SANS" . TA PLACE EST EN PRISON si on était dans un autre pays. TU ES UN SALE CORROMPU DÉCLARÉ sale "PREVI SANS"

Message complété le 27/10/2016 12:12:00 par son auteur.

ma3andek 7atta gramme rejoulia . DEGAGE !!!! sale CON ya previson

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Posté le 27/10/2016 12:05:24
Ce ne sont pas des gens bêtes comme tu dis c'est tout simplement des gens honnêtes qui s'abstiennent de mentir comme tu le fais. tout es permis pour toi pour gagner de l'argent. Alors tu n'as de leçon à donner à personne. Ta g*****.
Répondre

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