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Principales mesures fiscales applicables à partir du 1er janvier en relation avec le marché boursier

Par Moez Hadidane, le 25/01/2015

Moez Hadidane

Les trois dernières lois de finances (LF2014, LFC2014 et LF2015) ont apporté de nouvelles mesures vraisemblablement raisonnable mais éventuellement conséquentes sur le comportement des investisseurs en bourse, au moins pour leur première année d’application, et sur le marché boursier d’une manière générale et dont leur point commun est leur date d’entrée en application. Certaines de ces mesures sont bénéfiques pour la bourse comme l’allègement du taux de l’IS de 30 à 25%, d’autres le sont beaucoup moins comme l’imposition des dividendes ou les revenus provenant de l’export, la levée du secret bancaire etc.

Toutes ces mesures entrent en application à partir du 1er janvier 2015.

1. Imposition des dividendes encaissés par les personnes physiques

A partir du 1er janvier 2015 et en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, les bénéfices (tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital) distribués par les sociétés (personnes morales soumise à l’IS y compris les bénéfices soumis au taux d'IS de 10%), les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque seront soumis à l’imposition sur le revenu moyennant une retenue à la source libératoire[1] au taux de 5%.

Avec

  • Possibilité de déduction (ou restitution) de la retenue à la source (opérée au taux de 5% de l’impôt dû sur le revenu) pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10.000 dinars au titre de l’année considéré. La retenue à la source reste due même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à 10 000 dinars (le bénéfice de l’avantage de la déduction s’effectue au niveau du bénéficiaire et non pas au niveau de la société distributrice).
  • Exonération des dividendes distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.
  • Exonération des dividendes distribués aux personnes morales : Les dividendes reçus par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés restent déductible de l’assiette de l’IS étant donné que l’article 19 de la loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l’article 38 (relatif à l’exonération des dividendes reçus par les personnes physiques) et n’a pas modifié les termes de l’article 48 paragraphe III (relatif à la déduction des dividendes reçus par les personnes morales). Dans tous les cas, il n’est pas raisonnable d’imposer les dividendes reçue par les personnes morales, surtout lorsqu’il s’agit d’un groupe de société organisé verticalement, où à chaque fois la filiale remonte un dividende à la société qui la contrôle qui à son tour remonte les dividendes à celle qui la contrôle et ainsi de suite. Les dividendes sont imposés uniquement entre les mains de l’actionnaire final, personne physique.

Le taux de la retenue à la source est relevé à 25% lorsqu’il s’agit de revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.

Par ailleurs, la loi de finances pour l’année 2015 a étendu le champ d’application de l’imposition des dividendes aux revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères. Ainsi, en vertu de l’article 25 de la loi 59-2014 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015, les revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères sont soumis également à une retenue à la source libératoire au taux de 5%, applicable sur les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2014 et ce, avec le respect des dispositions des conventions de non double imposition applicables.

A noter enfin, que ne sont pas considérés comme revenus distribués :

1. L'amortissement du capital réalisé au moyen de fonds provenant de la cession, d'éléments d'actif ainsi que les remboursements d'apports en cas de réduction du capital ;
2. La distribution de la prime d'émission à ceux qui en ont fait apport ;
3. Les sommes remboursées aux associés suite à la liquidation de la société et portant sur leurs apports au capital ou sur un capital précédemment amorti ayant supporté l'impôt ou sur des réserves capitalisées depuis plus de cinq ans

2. Imposition des bénéfices réalisés à l’export au taux réduit de 10% pour les bénéfices réalisés à partir du 1^er janvier 2014 à déclarer en 2015

La loi n° 2006-8011 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises a instauré un régime définitif pour l’exportation en vertu duquel, les bénéfices provenant de l’export sont soumis au taux réduit de l’IS de 10%, alors que les personnes physiques opèrent une déduction des 2/3 des revenus provenant de l’export et ce à partir du 1^er janvier 2008 (le bénéfice de cet avantage ne s’applique pas aux services financiers, aux opérations de location et aux ventes de carburant, d'eau, d'énergie et de produits miniers et de carrières).

Toutefois, les lois de finances 2008, 2011 et 2013 ont reporté successivement l’application du régime définitif à l’exportation respectivement au 1^er janvier 2011, puis au 1er janvier 2012 et enfin au 1er janvier 2014.

Ainsi, mesure non renouvelée, les revenus provenant de l’export seront imposés à partir 1er janvier 2014,

3. Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) de 30% à 25%

Conformément à l’article 18 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, le taux de l’impôt sur les sociétés fixé à 30%, là où il se trouve dans le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est réduit à 25%.

Rappelons ainsi que sont soumis au taux de l’IS de 35% seulement les sociétés suivantes :

1. les établissements de crédit
2. les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et ce, pour leurs opérations avec les résidents,
3. les sociétés d’investissement prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988
4. les compagnies d’assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du code des assurances
5. les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-4 du 2 février 1998
6. les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications
7. les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prêtant leurs services au profit de sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures
8. les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipe-line,
9. les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers.

4. Levée du secret bancaire (dans le cadre d’un contrôle fiscal)

En application de l’article 12 de la n°2014-54 du 19 aout 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014, les établissements de crédit ayant la qualité de banque, l’Office national des postes, les intermédiaires en bourse et les sociétés d’assurance sont tenus de communiquer à partir du 1^er janvier 2015 aux services compétents de l’administration fiscale des copies des extraits des comptes et des montants épargnés objet des contrats de capitalisation.

Cette obligation est subordonnée à :

1) Présentation par les services fiscaux compétents d’une ordonnance judiciaire

2) Le contribuable fait l’objet d’une vérification fiscale approfondie à partir du 1^er janvier 2015, qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure et que le délai fixé pour présenter les copies des extraits des comptes ou des montants épargnés a expiré ou qu’il les a présenté d’une manière incomplète.

3) Indépendamment des deux conditions cumulatives précédentes, lorsque le contribuable n’a pas déposé toutes ses déclarations fiscales exigibles,

5.Augmentation du taux du minimum d’impôt et du minimum exigible

En vertu de l’article 48 de loi de finances pour l’année 2014, les taux de minimum d’impôt prévus dans les article 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS est relevé comme suit :

 

Bénéfices réalisé avant le 1er janvier 2013

Bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2013

Bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2014

Le minimum d’impôt est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la

législation en vigueur.

Sociétés soumise au taux de 30% (25% actuellement) ou 35%

0,1% avec un minimum exigible de 350DT

0,2% avec un minimum exigible de 500DT

 

Sociétés soumise au taux réduit de 10%

0,1% avec un minimum exigible de 200DT

 

0,1% avec un minimum exigible de 300DT

Personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non commerciale

0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes avec un minimum de 200 DT

0,2% du chiffre d’affaires local ou des recettes brutes avec un minimum égal à 300 dinars

 

Revenus provenant de l’exportation

 

 

0,1% du chiffre d’affaires ou des recettes provenant de l’exportation avec un minimum de 200 DT.

Le minimum d’impôt (prévu articles 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS) exigible au titre d’un exercice, est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés exigible conformément aux dispositions du présent code successivement au titre des exercices ultérieurs et ce dans la limite de la cinquième année inclusivement et sans que la déduction aboutisse à un impôt inférieur au minimum d’impôt.

Par ailleurs en vertu de la loi de finances 2015, le minimum d’impôt sur le revenu ou bénéfice n’est plus déductible, dans tous les cas, de l’impôt dû au titre des exercices ultérieurs.

6. Hausse du plafond des ventes sur le marché local effectuées par les entreprises totalement exportatrices

En vertu de l’article 18 de la loi 59-2014 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015, les entreprises totalement exportatrices sont, désormais, autorisées à réaliser, durant l’année 2015, jusqu’à 50% de leur chiffre d’affaires réalisé en 2014, sur le marché local, au lieu de 30% prévus initialement.

[1] le terme « libératoire » désigne que le bénéficiaire des dividendes est tenu de les déclarer sans pour autant subir une imposition au titre des revenus distribués en tant que revenus de valeurs mobilières sauf s’il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée, dans ce cas le revenu provenant des dividendes ne sera pas intégré dans le revenu global mais il sera traité à part pour les besoins du calcul de l’impôt dû. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne non résidente non établie en Tunisie, il n’est pas tenu de déposer une déclaration au titre des dividendes reçus sauf s’il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée.

Chronique signée par Moez Hadidane : Asset Manager chez Mena Capital Partners



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